Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-21.428
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.428
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Mayenne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Balat, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Mayenne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sur les salaires les sommes versées par le cabinet X... aux salariés de l'entreprise, le 15 décembre 1991, en exécution d'un accord d'intéressement du 12 mars 1991; que la cour d'appel (Angers, 6 octobre 1994) a accueilli le recours de M. X... contre cette décision;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu après audition des parties lors de l'audience des débats par un conseiller faisant fonction de président, accompagné d'un autre conseiller, alors, selon le moyen, que si le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, lorsque les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, aucun autre magistrat ne peut participer à la tenue de l'audience, et d'avoir ainsi violé l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que si, aux termes de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, les plaidoiries peuvent être entendues, avec l'accord des parties (ou de leurs conseils), par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, rien n'interdit qu'elles le soient par deux magistrats, dès lors qu'il est rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré; que le moyen ne peut donc être accueilli;
Sur le second moyen :
Attendu que l'URSSAF fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le redressement était injustifié, alors, selon le moyen, que si les sommes versées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'éléments de salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations sociales, il en va différemment lorsqu'elles se substituent à l'un des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise; qu'il appartenait donc aux juges du fond de rechercher si la prime de fin d'année versée avant la mise en place de l'accord d'intéressement intervenu dans l'entreprise de M.
X...
, dont l'URSSAF de la Mayenne soutenait qu'elle n'était plus versée et qu'elle avait été remplacée par la prime d'intéressement, constituait un élément de salaire en vigueur dans l'entreprise, les modalités d'attribution de cette prime de fin d'année aux salariés étant à cet égard indifférentes; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que plusieurs salariés, antérieurement à l'application de l'accord d'intéressement, ne percevaient pas de primes, que pour les autres, les sommes versées en application de cet accord s'étaient ajoutées aux primes antérieures, sans diminution de leur montant; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, d'où il résultait qu'elle avait procédé à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Mayenne à payer à M. X... la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Mayenne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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