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Cour de cassation, 16 novembre 2000. 99-13.023

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.023

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Azur assurances, société anonyme, venant aux droits des Assurances mutuelles de France, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Louis Y... X..., 3 / Mme Meriau X..., 4 / M. Renaud X..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Nord (Groupama assurances), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Azur assurances et des consorts Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Nord, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 janvier 1999), que Renaud Y..., âgé de 17 ans, qui venait de réintégrer l'internat du lycée agricole d'Haussy après un stage chez ses parents, a provoqué l'incendie des bâtiments en jetant, pour la cacher, une cigarette allumée dans un local de rangement de couvertures ; que la société Groupama assurances, assureur du lycée, l'ayant indemnisé et subrogée dans ses droits, a exercé une action récursoire en responsabilité et indemnisation du préjudice contre les parents de Renaud Y..., pris tant comme civilement responsables que comme représentants légaux de celui-ci, et leur assureur, Azur assurances ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que les époux Z... et leur assureur font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes à leur encontre, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en substituant comme fondement de l'appréciation de la cohabitation la circonstance que le mineur pensionnaire dans un établissement effectuait des stages chez ses parents agriculteurs, de sorte que l'internat ne constituait qu'une modalité d'éducation ne mettant pas fin à la cohabitation, quand les parties avaient uniquement discuté du point de savoir à quelle date précise l'on devait considérer que la cohabitation physique de Renaud Y... avec ses parents, en raison de son stage agricole d'une semaine chez eux, avait cessé pour être remplacée par le régime d'internat, exclusif de toute cohabitation, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la responsabilité des parents sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, est subordonnée à une communauté habituelle de résidence avec leur enfant ; que, dès lors, en retenant la responsabilité des parents pour un fait commis par leur enfant pensionnaire dans un internat sur le fondement d'un stage effectué chez ses parents qui aurait transformé son internat en modalité d'éducation ne mettant pas fin à la communauté habituelle de résidence, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; 3 ) que les père et mère sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur les circonstances qui lui permettaient de considérer que le stage que Renaud Y... venait d'effectuer chez ses parents transformait son internat en une modalité d'exercice de sa scolarité qui n'interrompait pas la cohabitation chez ses parents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; Mais attendu que c'est à bon droit, sans violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel a énoncé que le régime de l'internat, ne constituant qu'une modalité d'exercice de la scolarité, n'avait pas interrompu la cohabitation entre Renaud Y... et ses parents ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que Renaud Y..., devenu majeur, et Azur assurances font grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes à leur encontre, alors, selon le moyen, que la responsabilité des père et mère est engagée par le fait, fautif ou non, de l'enfant qui est la cause directe du dommage ; que, dès lors, en déclarant qu'il devait être fait droit aux demandes de la CRAMA contre l'enfant responsable de l'incendie, quand le fait de l'enfant n'avait été envisagé que comme la condition de la mise en oeuvre de la responsabilité parentale et non comme constitutif d'une faute, condition de sa responsabilité personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Renaud Y... ayant fumé au mépris du règlement, a voulu camoufler ce manquement et, bien que conscient de son erreur, ne s'est pas préoccupé des conséquences de son geste ; Que, de ces constatations et énonciations, d'où il résultait qu'il avait commis une faute, la cour d'appel a pu décider, justifiant légalement sa décision, qu'il avait engagé sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azur assurances et les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Caisse régionale d'assurances mututelles agricoles (CRAMA) du Nord, les consorts X... et la société Azur assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

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