Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-12.735
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.735
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y..., demeurant ...,
2 / M. Jean X..., demeurant Villa Resort Casede Edificio, Sai 1 er, Piso calle 26 4Y 5 à Merida (Vénézuela),
3 / la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 2), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Rénovation de Saint-Dizier, dont le siège est 55, rue du Président Carnot, 52100 Saint-Dizier,
2 / de la compagnie AGP assurances, devenue Axa assurances, dont le siège est ...,
3 / de la société Laporte, société anonyme, dont le siège est 52300 Joinville,
4 / de M. Jean-Yves Z..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Laporte,
5 / de la Centrale pour l'équipement du territoire (CET), dont le siège est ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Sedma,
6 / de la Société de pavage et des asphaltes de Paris (SPAPA), dont le siège est Route principale du Port, 92230 Gennevilliers,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. Y... et X... et de la MAF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Rénovation de Saint-Dizier, de Me Odent, avocat de la SPAPA, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions rendues en dernier ressort, qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal, ou qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 1999) s'est borné à déclarer recevables l'appel interjeté par la société civile immobilière Rénovation de Saint-Dizier et l'appel provoqué formé par la Mutuelle des architectes français (la MAF) contre la Société de pavage et des asphaltes de Paris, et à déclarer irrecevable l'appel provoqué formé par la MAF contre la Centrale pour l'équipement du territoire, puis à renvoyer les parties à conclure sur le bien-fondé des appels ;
Qu'il s'ensuit qu'à défaut de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi formé contre cet arrêt, qui a seulement statué sur la recevabilité des appels, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et X... et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X... et de la MAF et les condamne à payer à la SCI Rénovation de Saint-Dizier la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard