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Cour de cassation, 05 décembre 2012. 12-60.526

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-60.526

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 5 avril 2012), que Mme X... épouse Y... a saisi la commission administrative spéciale de la commune de Dumbéa d'une demande d'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ; que sa demande ayant été rejetée, elle a saisi le tribunal de première instance ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'en se contentant de satisfaire uniquement la lettre de l'article 188 de la loi organique de 1999, sans prendre en considération l'esprit des accords de Matignon et de Nouméa de 1988 et 1998, ni de la modification de la constitution intervenue en 2007, le tribunal a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le paragraphe 1-a) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; que le paragraphe 1-b) du même article prévoit aussi l'inscription sur cette liste électorale spéciale des personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection ; que l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007, précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ; Et attendu que le jugement retient que Mme Y... n'était pas inscrite sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; qu'elle n'était pas non plus une "jeune électrice" au sens du code électoral postérieurement au 31 octobre 1998 ; que dès lors elle devait démontrer avoir été inscrite sur le tableau annexe de 1998 et domiciliée en Nouvelle-Calédonie à compter du scrutin de novembre 1998 ; qu'elle ne remplit pas la première de ces deux conditions, ni d'ailleurs celle d'avoir été inscrite sur la liste électorale générale de 1998, condition préalable à l'inscription sur la liste spéciale ; que dès lors il n'apparaît pas nécessaire de rechercher si elle remplissait la seconde condition des dix années de domiciliation ; Que de ces constatations et énonciations, le tribunal de première instance a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait être inscrite sur la liste électorale spéciale de sa commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen : :Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le code civil en son livre 1er , article 22, donne aux Français naturalisés les mêmes droits à dater du jour de la naturalisation qu'aux Français natifs ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé ce texte ; Mais attendu que le jugement ne contient aucun motif relatif à la naturalisation de Mme Y... et que les textes que le tribunal a exactement appliqués ne font aucune distinction entre les Français naturalisés et les Français "natifs" ; D'où il suit que le moyen, inopérant comme manquant en fait, ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

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Cour de cassation 2012-12-05 | Jurisprudence Berlioz