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Cour de cassation, 01 octobre 2008. 08-82.725

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-82.725

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 12 mars 2008, qui a renvoyé Christian X... des fins de la poursuite exercée sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route du chef d'excès de vitesse ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; "au motif que rien de permettait de mettre en doute la sincérité de l'auteur d'une attestation, improprement qualifiée de témoignage, produite par la défense ; "alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 1er février 2006, à Saint-Trivier-sur-Moignans (Ain), un véhicule immatriculé au nom de Christian X... a été contrôlé en excès de vitesse ; que, la photographie jointe à la procédure n'ayant pas permis d'identifier le conducteur, Christian X... a été poursuivi sur le fondement des articles L.121-3 et R.413-14 du code de la route ; Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt retient que l'intéressé verse une attestation d'un témoin établissant qu'au moment de la constatation de l'infraction, il se trouvait à Lyon, dans les locaux de sa société et que rien ne permet de mettre en doute la sincérité de cette attestation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, lesquels ne sont pas contraires aux énonciations du procès-verbal d'infraction qui ne constatent pas l'identité du conducteur du véhicule, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route, sans méconnaître celles de l'article 537 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2008-10-01 | Jurisprudence Berlioz