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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 96-83.519

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.519

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Bruno, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 10 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne saurait, dès lors, être accueilli; Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi, en application de l'article 567-2, alinéa 2 du Code précité; Par ces motifs, DECLARE Bruno Z... X... de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz