Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-19.441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.441
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° V 20-19.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022
La société City Run, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-19.441 contre l'ordonnance de référé rendue le 25 juin 2020 par le président du tribunal de commerce de Montpellier, dans le litige l'opposant à la société Tilgreen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société City Run, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Tilgreen, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société City Run aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société City Run et la condamne à payer à la société Tilgreen la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société City Run.
La SAS City Run fait grief à l'ordonnance attaquée de l'AVOIR condamnée à payer à la SAS Tilgreen les provisions de 2.974,62 €, au titre de factures impayées, et 80 €, pour les pénalités contractuelles ;
1°) ALORS QUE le président ne peut, en référé, accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en retenant, pour faire droit aux prétentions de la SAS Tilgreen, que la SAS City Run ne pouvait prétendre que les motocycles lui avaient été remis dans le cadre d'un dépôt-vente et qu'il s'agissait d'une vente, comme le soutenait la SAS Tilgreen, le président du tribunal de commerce, qui a tranché une contestation sérieuse sur la nature du contrat liant les parties, a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer au visa de documents qu'il n'a pas analysés ; qu'au demeurant, en se déterminant au regard des « pièces versées aux débats », sans analyser ces pièces, le président du tribunal de commerce a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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