Cour de cassation, 12 avril 2022. 22-80.826
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-80.826
jurisprudence.case.decisionDate :
12 avril 2022
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N° J 22-80.826 F-D
N° 00590
MAS2
12 AVRIL 2022
REJET
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2022
M. [X] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 13 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de complicité de meurtre et tentative, en bande organisée, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de la détention provisoire et le plaçant sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen le 26 juin 2020 des chefs susvisés, M. [X] [R] a été placé en détention provisoire.
3. Par ordonnance du 24 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a refusé la prolongation de la détention provisoire et a placé M. [R] sous contrôle judiciaire.
4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [R] devrait, dans le cadre de son contrôle judiciaire, remettre tous documents d'identité au greffe du juge d'instruction et ne pas paraître en Seine-Saint-Denis, alors « que l'appel interjeté par le ministère public d'une ordonnance de refus de prolongation de détention provisoire doit, même en cas de comparution personnelle de la personne mise en examen, être examiné dans les quinze jours de l'appel ; qu'en statuant le 13 janvier 2022 sur l'appel formé par le procureur de la République le 28 décembre 2021 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24 décembre 2021 disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire de M. [R] et plaçant ce dernier sous contrôle judiciaire, et en ajoutant aux obligations fixées par cette ordonnance de nouvelles obligations, la chambre de l'instruction a violé les articles 194, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter le moyen pris du non-respect du délai imparti pour statuer, confirmer le refus de prolongation de la détention provisoire et modifier les obligations du contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant d'un appel ayant pour objet la prolongation de la détention provisoire, il devait être soumis à la chambre de l'instruction dans les délais prévus par l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, qui impartit à cette juridiction un délai de quinze jours à compter de l'appel pour se prononcer.
7. Les juges ajoutent que ce délai est cependant, aux termes de l'article 199 du même code, prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle de la personne concernée, et que le dernier alinéa de cet article prévoit qu'en cas d'appel contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d'audience et que sa comparution personnelle est de droit.
8. Ils retiennent que ces dispositions s'appliquent à l'appel contre une décision de refus de prolongation de détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire, qui est de fait une décision de remise en liberté.
9. Ils en concluent que, M. [R] ayant été avisé de l'audience du 13 janvier 2022 et de la nécessité de s'y présenter, la cour a examiné l'appel du procureur de la République dans le délai légal.
10. En l'état de ces énonciations, et dès lors que les effets d'une décision de refus de prolongation de la détention provisoire sont identiques à ceux d'une décision de remise en liberté, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
11. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille vingt-deux.
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