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Cour de cassation, 28 novembre 2007. 06-44.631

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-44.631

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er mars 1989 par la société SNRC, aux droits de laquelle est désormais la société Intrum Justitia ; qu'elle était, à compter de 1995, chef de marché à la direction Grands comptes ; que, reprochant à la société de ne pas lui avoir versé certaines primes ou commissions dues sur certaines affaires, elle a saisi la juridiction prud'homale le 19 décembre 2003 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 9 mai 2005 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à ses torts et de l'avoir condamnée en conséquence à lui verser certaines sommes, alors selon le moyen : 1° / que les juges sont tenus de répondre aux moyens invoqués par les parties ; qu'en l'espèce, la société Intrum Justitia soulignait que Mme X... avait volontairement omis de communiquer le contrat de travail en vigueur daté du 1er octobre 1991 stipulant en son article 1er que " le présent contrat remplace et annule les accords tant écrits que verbaux qui ont pu exister antérieurement " ; qu'en se contentant néanmoins pour relever de prétendus manquements de la société Intrum Justitia à ses obligations contractuelles de se référer au seul contrat de travail signé le 1er mars 1989 et à ses avenants, sans répondre au moyen invoquant un contrat postérieur l'ayant remplacé, la cour d'appel a manifestement violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2° / que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le document intitulé règles de gestion entre les différentes forces commerciales " daté du 14 décembre 2001 faisait clairement apparaître que Marie-Dominique X... (MDB) n'était pas en charge de l'externalisation ; qu'en effet ladite note listait les activités de la société (à savoir à l'époque l'externalisation, le B TO C, le B TO B, télévente) et les différentes sociétés clientes, et les répartissait entre différents responsables ; que l'activité " B to C " concernant un ensemble de sociétés listés en codes NAF y était clairement affectée à " MDB / VGS / FB ", tandis que l'activité d'externalisation-ne concernant qu'une liste de sociétés-était en revanche affectée à " PZA / ACA " ; qu'il était encore clairement précisé pour l'activité B to C que " si dans le cadre de la découverte de l'entreprise en dehors des code NAF prévus, une cession en recouvrement B to B ou d'externalisation poste client apparaît, le dossier sera transmis au secteur B to B ou externalisation " ; qu'en considérant néanmoins qu'il résultait de ce document que Mme X... (MDB) était en charge des dossiers d'externalisation, quand il était au contraire clairement spécifié qu'elle ne l'était pas, la cour d'appel a manifestement violé l'article 1134 du code civil ; 3° / que les juges sont tenus de répondre aux moyens formulés par les parties et d'examiner les pièces produites à leur soutien ; qu'en l'espèce la société Intrum Justitia produisait un mail de Mme X... indiquant qu'elle ne s'occupait que de la partie recouvrement du client Capital One, et que Pascal Y... prenait en charge la plate forme d'externalisation ainsi qu'une attestation établie par l'opération manager de la société Capital One indiquant que Mme X... n'était son interlocutrice que pour l'activité recouvrement de créance à l'exclusion du volet externalisation ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4° / que les juges doivent répondre aux moyens formulés par les parties ; qu'en l'espèce, dans un paragraphe intitulé " sur les prétendus réduction et partage du secteur d'activité de Mme X... " la société IJ soutenait que la salariée opérait sciemment une confusion entre les différentes activités de la société (recouvrement de créances et Debt surveillance) et que la société IJ était en droit de faire intervenir des commerciaux sur des dossiers de Debt surveillance, dès lors que s'agissant d'une nouvelle activité mise en place à partir de janvier 2003, la représentation pouvait en être confiée à un autre agent en application de l'article 7 du contrat du 1er mars 1989 ; qu'en se contentant d'affirmer que " le contrat de travail de Mme X... prévoyant une mise en demeure avant que l'employeur ne confie une partie de son secteur d'activité à d'autres commerciaux, le fait d'avoir sans ce préalable qui s'imposait à la société IJ affecté d'autres personnes sur ce secteur, même sur des prospects, contrevient aux stipulations contractuelles et constitue une faute ", sans préciser de quels dossiers il s'agissait (externalisation, Debt surveillance ou recouvrement de créance), ni répondre au moyen pris de ce que la Debt surveillance était une activité nouvelle échappant dès lors à toute nécessité de mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5° / que les juges ne peuvent modifier les termes du litige et dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Intrum Justitia soutenait qu'en tout état de cause, et à supposer que Mme X... ait droit à une prime pour le dossier de rachat de créances Udeco Loveco (p. 10), celle-ci ne pouvait être supérieure à 1 500 euros, dès lors que son contrat de travail excluait expressément le commissionnement pour les rachats de portefeuille de créance et prévoyait seulement une rémunération exceptionnelle ; qu'elle visait expressément les pièces 180 et 181, soit les bulletins de salaires de salariés établissant que ces rémunérations exceptionnelles étaient comprises entre 500 et 1 500 euros ; que pour accorder néanmoins une prime de 83 174,64 euros au titre notamment du dossier de rachat de créances Udeco Loveco, la cour d'appel a affirmé que la société Intrum Justitia n'aurait pas indiqué le montant de la prime à laquelle elle pouvait prétendre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement violé les article 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, c'est par un arrêt exempt de toute dénaturation et sans modifier les termes du litige, que la cour d'appel a souverainement prononcé la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur, que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 3-1 de l'avenant cadre à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ; Attendu que pour limiter à la somme de 53 881,57 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce qu'il y a lieu d'allouer à la salariée l'indemnité conventionnelle de licenciement après déduction de l'indemnité légale qui lui a été payée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû intégrer dans le salaire de référence servant au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement les sommes auxquelles elle condamnait la société au titre des rappels de salaire demandés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement de 53 881,57 euros, l'arrêt rendu le 21 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Intrum Justitia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-28 | Jurisprudence Berlioz