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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. Michel Flèche, demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 2442 FS-D rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 29 mai 2001 dans l'instance opposant le requérant à la société Michel Porro, société anonyme, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 2442 du 29 mai 2001 a omis de statuer sur la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu qu'il convient de réparer cette omission en accordant une indemnité, M. X... ayant obtenu la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 20 mai 1996 ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt susvisé sera complété par la phrase suivante, après la formulé réservée aux dépens : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Michel Porro à payer à M. X... la somme de 1 800 euros" ;
Où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
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