Cour de cassation, 10 octobre 1996. 96-01.013
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-01.013
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande présentée le 14 mars 1996 au greffe de la cour d'appel de Rouen par M. X..., demeurant ..., tendant à la récusation de M. Falcone président de chambre, et de M. Grandpierre, conseiller, et au renvoi devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Rouen, reçue à la Cour de Cassation le 16 juillet 1996;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil de ce jour ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi;
Vu la requête du 14 mars 1996 adressée à la cour d'appel de Rouen par M. X...;
Vu les articles 341 et suivants du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que la requête de M. X... tend à la récusation de M. Falcone et de M. Grandpierre, président et conseiller de la première chambre de cette cour d'appel devant statuer sur l'appel interjeté contre un jugement ayant prononcé une sanction disciplinaire à l'encontre de M. X..., huissier de justice;
Attendu que celui-ci indique que postérieurement à l'audience du 26 février 1996 de la première chambre civile, devant laquelle il a comparu, il s'est aperçu que, d'une part, M. Falcone présidait la chambre de la cour d'appel qui, par arrêt du 3 juillet 1991, pour les mêmes faits, avait prononcé contre lui une mesure de suspension provisoire, et, par arrêt du 24 octobre 1990 avait prononcé à son encontre la peine de la censure simple; que, d'autre part, M. Grandpierre avait siégé dans cette chambre ayant rendu ces deux décisions; qu'en outre, il avait présidé le tribunal correctionnel ayant rendu, à son encontre, une décision de condamnation, infirmée ultérieurement en appel;
Qu'il soutient que sa requête présentée postérieurement à la clôture des débats est recevable puisque la juridiction saisie en matière disciplinaire, statuant dans un cadre répressif, doit appliquer les droits de la défense prévus par le Code de procédure pénale et que le droit à un procès équitable ne saurait s'accomoder d'une stricte application des textes en vigueur selon la seule loi nationale, notamment de l'article 342 du nouveau Code de procédure civile interdisant la présentation d'une requête en récusion postérieurement à la clôture de débats, lorsque comme en l'espèce, les causes de la récusation ne sont apparues qu'ultérieurement;
Qu'il l'estime fondée, étant en droit de redouter que deux des trois magistrats appelés à statuer sur son cas et qui ont déjà eu à connaître, soit de la même affaire, soit d'instances le concernant et ayant eu une issue défavorable pour lui, ait un préjugé défavorable; qu'au surplus, ces deux magistrats ont précédemment connu de l'affaire comme juges au sens de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, ayant déjà statué lors des poursuites tendant à la suspension provisoire;
Mais attendu que la requête en récusation a été présentée postérieurement à la clôture des débats; qu'en vertu de l'article 342 du nouveau Code de procédure civile, qui n'est pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui est applicable en l'espèce, à l'exclusion des dispositions du Code de procédure pénale, elle doit être déclarée irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la requête irrecevable ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience en chambre du conseil du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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