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Cour d'appel, 16 octobre 2015. 13/15009

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/15009

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND DU 16 OCTOBRE 2015 N°2015/ 482 Rôle N° 13/15009 [B] [G] C/ SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE SUD-EST Grosse délivrée le : à : -Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON - Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES - section - en date du 25 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/00424. APPELANT Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMEE SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE SUD-EST, demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Virginie PARENT, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président qui a rapporté Madame Hélène FILLIOL, Conseiller Madame Virginie PARENT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2015 ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2015 Signé par Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [B] [G] a été engagé par la SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE SUD EST ( ci-après SAS TND SUD EST) selon contrat à durée déterminée du 10 janvier 1994, puis à compter du 1er septembre 1994 selon contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier, au coefficient 150, groupe 7 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Son activité était le transport de bobines de papier sur le territoire national et à l'international. M.[G] a été en accident du travail du 29 juin 2009 au 15 janvier 2010, puis en arrêt maladie du 16 janvier 2010 au 4 novembre 2010. Du 5 novembre 2010 au 30 novembre 2011, il a repris son activité en mi-temps thérapeutique avant de reprendre à temps complet à partir du 1er décembre 2011. Depuis 2000, il exerce des fonctions de représentation des salariés, délégué du personnel en 2000 et 2001, délégué syndical FO en 2001, délégué du personnel titulaire de 2002 à 2004, délégué du personnel titulaire en 2006, délégué syndical en 2010, et délégué syndical central le 23 novembre 2011. A ce jour, il est toujours salarié de l'entreprise et exerce toujours des fonctions représentatives. * Le 14 mai 2010, M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes d'ARLES pour demander à l'encontre de son employeur le règlement de diverses sommes au titre d'heurs supplémentaires, frais de route, discrimination syndicale et harcèlement moral. Son collègue [C], délégué syndical CGT a également engagé une procédure. Après radiation, l'affaire a été ré-inscrite au rôle. Par jugement de départage en date du 25 juin 2013, le conseil de prud'hommes a : - condamné la SAS TND SUD EST à payer à M.[G] les sommes suivantes : - 1 541,39 € au titre des heures supplémentaires impayées, - 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SAS TND SUD EST de remettre à M.[G] des bulletins de salaire rectifiés, - rejeté toute autre demande, - condamné la SAS TND SUD EST aux dépens. * M.[G] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M.[G] demande de : - infirmer le jugement déféré, - confirmer la somme octroyée au titre des heures supplémentaires à hauteur de 1.541,39 €. - condamner la SAS TND SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à régler à Monsieur [G] - heures supplémentaires pour les périodes de janvier et février 2012, brut : 541,45 €, - 10 % du total au titre des congés payés, brut : 213,77 €, - maintien du salaire pendant les heures de délégation : 22.226,05 €, - dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 130.000 €, - dommages et intérêts pour non-respect du statut de salarié protégé : 20.000 €, - dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires : 5.000 €, - rappel de salaire sur congés payés, brut : 5.976,79 €. - ordonner la rectification des bulletins de paie conformément à la décision qui sera rendue, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir , - condamner la SAS TND SUD EST au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'en tous les dépens. En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , la SAS TND SUD EST demande de : - confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à M.[G] la somme de 1 541,39 € au titre des heures supplémentaires ainsi que celle de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M.[G] de l'ensemble de ses demandes, - constater le caractère abusif de la procédure, - condamner M.[G] à lui payer : - 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[G] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de relever que les demandes de M.[G] en cause d'appel ont été refondues, modifiées tant sur leur fondement juridique (il ne fait plus état de harcèlement moral, sont désormais sollicités des dommages et intérêts pour non-respect du statut protecteur, le maintien du salaire pendant les heures de délégation et une actualisation des heures supplémentaires), le contrat de travail s'étant poursuivi depuis la décision du conseil de prud'hommes. Il demande toujours des dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail ,en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de litige sur la réalité et l'importance des heures supplémentaires effectuées, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, il incombe cependant à celui-ci de donner préalablement des éléments de nature à étayer sa demande. M.[G] rappelle que : - son contrat de travail fait état de 183 heures mensuelles, - par accord d'établissement du 19 février 2002, la base horaire contractuelle garantie est passée à 200 heures par mois, auxquelles s'ajoute une prime de complément correspondant au paiement de 20 heures supplémentaires majorées à 150 % et une prime de complément de 24,27 € majorée sur le taux horaire, - l'accord d'entreprise du 2 juin 2008, qui constitue un avenant à l'accord du 19 février 2002, mentionne dans son chapitre 3 l'instauration d'une garantie de 220 heures et indique dans son chapitre 4 ' Rémunération' qu' il est garanti à tous les conducteurs groupe 7, coefficient 150, par mois 220 heures soit 2.248,74 € et une prime de complément de 29,44 € majorée sur le taux horaire. Considérant que la société ne paye pas aux conducteurs les heures effectuées au-delà de 220 heures, ses réclamations portent sur une période à compter de juillet 2008 sur la base de l'accord du 2 juin 2008. Pour la période 2008/2009, se fondant des pièces produites par l'employeur lui-même ( feuilles détail des temps) qui font apparaître des heures au delà de 220 heures (79,49 heures pour les mois de juillet à décembre 2008, 33,35 heures de mars à avril 2009), il sollicite la somme de 1 596,34 €, somme qui lui a été allouée en première instance. Il ne formule aucune demande pendant la période de mi-temps thérapeutique soit du 5 octobre 2010 au 30 novembre 2011. Il présente une demande nouvelle sur la période de janvier à février 2012, il sollicitant une somme de 541,45 € correspondant à la différence entre le détail des temps effectués et les bulletins de paie à 220 heures (17,39 heures en janvier, 20,29 heures en février). Le salarié produit ainsi des éléments préalables pouvant être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande. La SAS TND SUD EST conclut au débouté de l'ensemble des demandes relatives aux heures supplémentaires. Elle ne dément toutefois pas les mentions portées sur les feuilles détail temps dont fait état le salarié. Ses développements sur la période de mi-temps thérapeutique du salarié sont hors débat, l'appelant ne faisant aucune demande sur cette période. Il ressort de ses explications que selon l'accord du 2 juin 2008, il était convenu la mise en place d'une salaire mensuel garanti de 220 heures pour un mois complet d'activité, et le fait qu'un conducteur qui, à titre exceptionnel , n'atteindrait pas 220 heures par mois donné d'activité , percevrait toutefois la rémunération pour 220 heures. Force est de constater que là n'est pas le problème, la question posée étant le paiement des heures effectuées au delà de 220 heures. Il résulte implicitement mais nécessairement des dispositions de l'accord d'entreprise su 2 juin 2008 instaurant un salaire minimum garanti de 220 heures pour un mois complet d'activité, dont relève M.[G] , que les heures supplémentaires effectuées au delà de cette durée mensuelle doivent être réglées au salarié, sans qu'il y ait lieu de se référer à la durée moyenne mensuelle travaillée sur l'année, une telle référence n'étant nullement prévue dans l'accord . L'obligation de l'employeur de payer ces heures supplémentaires n'étant pas sérieusement discutable, et les tableaux établis par le salarié dans ses écritures ne faisant que reprendre les mentions portées sur les feuilles détail temps émanant de l'employeur lui-même, il convient de confirmer le jugement sur la somme allouée au titre des années 2008/2009 et faire droit à la demande de l'appelant concernant janvier et février 2012. M.[G] est en droit de demander des congés payés afférents à la totalité de la période soit 213,77 €. Ne justifiant pas du préjudice distinct dont il aurait souffert du fait du non paiement de ces heures supplémentaires, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur le maintien du salaire pendant les heures de délégation En première instance, M.[G] sollicitait la somme de 1 943,84 € au titre de frais de route impayés pour les années 2007 et 2008, somme obtenue à partir d'un comparatif avec 4 autres salariés, soutenant que l'attribution des frais de route n'était pas égalitaire et que ces autres conducteurs avaient eu des paiements plus importants que lui. En cause d'appel, il demande désormais et se fondant sur le maintien du salaire pendant les heures de délégation, une somme totale de 22 226,05 € se décomposant ainsi : - 2007 : 1 372,90 € - 2008 : 562,80 € - 2012 : 2 356,45 € - 2013 : 5 169,25 € - 2014 : 9 117,07 € - 2015 : 3 647,38 €. Il ne fait aucune réclamation au titre des années 2009, 2010 et 2011, ayant été en accident du travail du 29 juin 2009 au 19 février 2010, en arrêt maladie du 20 février 2010 au 4 novembre 2010, puis en mi-temps thérapeutique du 5 novembre 2010 au 30 novembre 2011. A l'appui de sa demande, il expose que le montant des frais des conducteurs Zone Longue, tel que fixé par la convention collective en vigueur à compter du 1 er janvier 2013, sont : - par jour de 54,83 €, - par semaine de quatre jours et demi de 246,73 €, - par mois de quatre semaines de 986,94 €, - par an : sur dix mois et demi de 10.362,87 €. Il précise que l'employeur payait par jour, grand déplacement, cinq jours par semaine, pour un mois: 5 x 4 semaines = 20 déplacement par mois, et par an: multiplié par 10 mois et demi, ce, sur la base du montant payé par l'employeur sur les bulletins de paie sur les relevés de frais aux taux de : - année 2006 : 48,87 €, - année 2007: 49,70 €, - année 2008 : 50,70 €, - année 2012 : 52,85 €, - année 2013 : 53,75 €, - année 2014 : 54,83 €. - année 2015 : 54,83 €. Il ajoute qu'il devait percevoir, sur la base des frais de déplacement, décompte applicable à compter du 1 er janvier 2014 : 10.158,75 € par an au titre des frais de déplacement. M.[G] fait valoir que jusqu'en 2006, il percevait les frais de déplacement de grand routier qu'il soit en heures de délégation ou pas , forfaitairement conformément à la réglementation, sans demande de justificatif. L'appelant considère que si cette demande relative aux frais de route a été rejetée par le conseil de prud'hommes, c'est qu'elle avait été mal formulée. Le conseil de prud'hommes a été saisi le 14 mai 2010. En tout état de cause, si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en va différemment lors deux actions au cours d'une même instance concernent l'exécution du même contrat de travail. Dès lors, les demandes formulées au titre de la période antérieure au 20 février 2010 ne sont pas prescrites. Pour s'opposer à la demande, la SAS TND SUD EST soutient que si le salarié ne part pas en déplacement, ces sommes ne sont pas versées, et rappelle les termes du courrier du 9 mars 2011 que l'inspection du travail lui a envoyé dont l'objet était les heures de délégation et la rémunération : ' la convention collective prévoit que les frais professionnels ( frais de déplacement, de péage etc ...) ne font pas partie de la rémunération effective (article 4.1 titre v 'rémunération du temps de service'). Il convient que ce courrier indiquait également que ' le temps passé par les délégués du personnel dans l'exercice de leur fonction ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, primes comprises, hors frais professionnels. - ainsi quand ils exercent leur mandat sur un temps où ils étaient programmés au titre de la zone longue, vous devez leur garantir l'intégralité de leurs droits ( primes dès lors qu'elles présentent un caractère de généralité, de constance et de fixité, peu important que les sujetions particulières justifiant l'octroi de la prime disparaissent pendant l'accomplissement des heures de nuit, majoration pour heure d'équivalence, pour heures supplémentaires) sauf frais professionnels comme le prévoit la convention collective'. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et payées à l'échéance normale, ce, en application des dispositions des articles L.2143-17 et L.2315-3 du code du travail de sorte que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire. Contrairement à ce qu'indique l'employeur, l'appelant ne formule aucune demande pour sa période de mi-temps thérapeutique. La SAS TND SUD EST fait en outre un amalgame entre les conducteurs zone longue et les salariés en zone courte. Il convient toutefois de relever que la demande de l'appelant à hauteur de 22 226,05 € concerne le maintien du salaire pendant les heures de délégation. Or, son calcul est fondé sur le principe que les indemnités de grand routier doivent lui être allouées sur toute l'année, qu'il soit ou non en heures de délégation. Si son raisonnement peut être suivi jusqu'en 2013, il n'est plus valable ensuite dans la mesure où il admet lui-même qu'il ne conduisait plus et qu'il ne prétend pas non plus être tous les jours en délégation. Il ne verse d'ailleurs pas aux débats ses bons de délégation de sorte que les demandes au titre des années 2014 et 2015 ne peuvent qu'être rejetées. Compte de la somme réellement perçue par le salarié en pour l'année 2012, comme souligné par l'intimée, sera alloué à M.[G] la somme de 8 865,04 €. Sur la discrimination syndicale Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L.2141-5 du code du travail interdit en outre à l'employeur de· prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et de l'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En cause d'appel, M.[G] a abandonné sa demande au titre d'un harcèlement moral. Il maintient sa demande d'indemnisation au titre de la discrimination syndicale, ayant admis à la barre de la cour que son argumentation au titre du non-respect du statut protecteur devait être prise en compte de ce chef. En l'espèce, M.[G] fait notamment état des faits suivants: - mépris, ironie, critiques, défaut de respect, déstabilisation - dénigrement, insultes et injures - le fait que l'employeur ne lui fourni plus de travail depuis janvier 2014 - le non-respect de son statut protégé en ce que la SAS TND SUD EST a par lettre du 19 mai 2010, confirmé le transfert de l'ensemble des salariés de l'établissement d'[Localité 1] à celui d'[Localité 2], sans qu'il ait donné son accord et sans que l'inspection du travail en ait été avisée - le non -paiement des frais de route en heures de délégation - non-paiement de frais kilométriques - la modification de ses horaires de travail chaque fois qu'il pose des heures de délégation. Sur ces deux derniers points, la cour ne considère pas les faits établis en l'état des seules affirmations du salarié et d'un courrier de l'inspection du travail qui ne fait qu'indiquer à l'employeur qu'elle a été avisée d'une difficulté en matière de changement d'horaires de la part de représentants du personnel. M.[G] verse en outre aux débats des certificats médicaux de 2006 faisant état d'un état anxio-dérpessif en relation d'après le patient avec un conflit professionnel et un certificat du psychiatre du CMP de [Localité 3] de octobre 2009 mentionnant un suivi régulier et un syndrome dépressif réactionnel. Pour étayer ses affirmations, M.[G] produit notamment les courriers de doléances que lui-même et son collègue [C], délégué CGT ont envoyés tant à l'employeur qu'à l'inspection du travail et la médecine du travail ce, dès octobre 2006. Il produit de nombreuses attestations de salariés ( Mme [X],Mrs [K], [H], [F], [L] ,[O] ,[E], [V], [A], [R] ...) qui font état des propos méprisants et injurieux de la direction à son encontre au regard de ses mandats. Ainsi, M.[H], conducteur témoigne 'comme beaucoup de collègues de travail, j'ai entendu M.[U] dénigrer avec mépris M.[G] délégué du personnel. M.[U] n'avait aucun respect enver M.[G] , exemple c'est des cons, des bons à rien', M.[L] conducteur routier ' A plusiuers reprises M.[P] et M.[U] ont eu des allégations telles que 'sale con' et de dire aux autres chauffeurs , que M.[G] ne veut pas travailler alors que M.[G] était en délégation les vendredis après midi', M.[W] ' avoir entendu M.[U] directeur de TND sud est dénigré et a tenu des propos injurieux à l'encontre de M.[G] tels que 'les délégués ne servent à rien', ' 'des fainéants, des cons''. Sont versées aux débats d'autres attestations de salariés ( Mrs [T], [S], [Q] ...) dont il ressort que depuis les élections de professionnelles de 2013, la direction ne lui donne plus d'activité en tant que chauffeur. M.[G] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre. L'employeur réplique, sans pour autant affirmer que l'intéressé n'a jamais fait l'objet de dénigrement de la part de la direction, que les attestations produites par l'appelant (lesquelles ne sont pas arguées de faux) doivent être examinées avec circonspection comme émanant de collègues de son organisation syndicale ou pour certains ayant eu un litige avec la société. En l'état de la solution apportée au litige, la SAS TND SUD EST ne peut contester que l'appelant n'a pas bénéficié du maintien de sa rémunération pendant les heures de délégation. La SAS TND SUD EST ne nie pas que depuis janvier 2014, M.[G] n'a plus été amené à travailler. Elle considère néanmoins que c'est le salarié qui refuse constamment le travail donné par l'employeur soit en raison de séances de kinésithérapie, soit en raison de ses heures de délégation, alors que M.[G] considère lui, que c'est une façon de la couper de ses collègues. La société produit des attestations tendant à démontrer que c'est bien le salarié qui refuse de travailler, ainsi M.[J], responsable d'exploitation témoigne-t-il que ' j'ai proposé à M.[G] de prendre son poste à Castorama St Martin de Crau, il a refusé prétextant des problèmes avec la direction.' En tout état de cause, fait partie des obligations d'un employeur de fournir du travail à son employé, et force est de constater que la SAS TND SUD EST n'a jamais tiré la conséquence des refus qu'elle invoque en mettant en oeuvre une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M.[G] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Concernant le non-respect du statut de salarié protégé, que [G] invoque à la fois au titre de la discrimination et à titre spécifique ,la SAS TND SUD EST fait avoir que la modification du lieu de travail du salarié d'[Localité 1] à [Localité 2] a été rendue obligatoire par la fermeture du site d'[Localité 1], elle ne conteste toutefois pas que M.[G] n'a pas accepté la modification intervenue dans ses conditions de travail du fait du transfert alors même ,que , en sa qualité de salarié protégé, l'appelant ne pouvait voir non seulement son contrat de travail mais également ses conditions de travail modifiées sans son accord express de sorte qu'il y a bien eu non-respect du statut de salarié protégé. L'employeur démontre ainsi que sur ce point que le fait matériellement établi par le salarié était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu non-respect du statut de salarié protégé, et le nécessaire préjudice qui en a découlé pour l'appelant sera indemnisé à hauteur de 2 000 €. L'appelant sera indemnisé de son préjudice par l'allocation de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Sur le rappel de salaire sur les congés payés M.[G] présente pour première fois en cause d'appel une demande au titre des congés payés considérant ne pas avoir été rempli de ses droits. Il ne conteste pas avoir pris ses congés et avoir été rémunéré mais fait valoir que la caisse de congés payés établit les règlements sur la base des indications fournies par l'employeur. Il expose que lorsqu'il est en congés, la SAS TND SUD EST retenait 8 heures et que depuis 2013, qu'elle a ramené la journée de congés payés à 6,40 heures alors que son contrat de travail prévoit un horaire mensuel de 220 heures soit 10,47 heures par jour ce qui fait qu'il devait travailler plus le reste du mois pour effectuer les 220 heures prévues au contrat de travail. Il sollicite ainsi la somme totale de 5 976,79 €, calculée de façon identique pour chaque année. La SAS TND SUD EST souligne à juste titre que M.[G] ne précise pas les périodes auxquelles des manquements seraient intervenus de sorte qu'il n'est pas possible de lui apporter une réelle contradiction, que sa demande est calculée sur la base d'un taux horaire identique alors que celui-ci change chaque année et qu'en outre, il prétend qu'une journée de travail devrait être comptabilisée 10,47 heures à raison de 21 jours de travail par mois alors qu'un mois de travail ne compte pas 21 jours et qu'en outre les horaires du salarié ne sont pas toujours les mêmes. La cour relève par ailleurs que malgré les courriers sur ce sujet envoyé par le salarié à l'inspection du travail, cette dernière n'a jamais été amenée à critiquer le mode de ce calcul de la société. Il sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes des parties La SAS TND SUD EST devra remettre à M.[G] les bulletins de salaire rectifiés sans qu'il n'y ait lieu à astreinte. La demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée dès lors que n'est pas caractérisée la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS TND SUD EST de ce chef. L'équité en la cause commande de confirmer le jugement sur l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SAS TND SUD EST à payer à M.[G] la somme de 1 000 € sur ce même fondement en cause d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef. La SAS TND SUD EST supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Reçoit l'appel régulier en la forme, Infirme le jugement de départage déféré rendu le 25 juin 2013 par le conseil de prud'hommes d'Arles sauf sur les sommes allouées au titre des heures supplémentaire pour les années 2008 et 2009, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et en ce qu'il débouté la SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE SUD EST de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS TND SUD EST à payer à M.[G] les sommes suivantes : - heures supplémentaires pour les périodes de janvier et février 2012 : 541,45 €, - 10 % du total au titre des congés payés ( pour la période allant de 2008 à 2012): 213,77€, - maintien du salaire pendant les heures de délégation : 8 865,04 €, - dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 20 000 €, - dommages et intérêts pour non-respect du statut de salarié protégé : 2 000 €, - en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel : 1 000 € Dit que la SAS TND SUD EST devra remettre à M.[G] les bulletins de salaire rectifiés sans qu'il n'y ait lieu à astreinte, Condamne la SAS TND SUD EST aux dépens d'appel, Rejette toute autre demande. LE GREFFIERLE PRESIDENT Mme VINDREAU faisant fonction

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Cour d'appel 2015-10-16 | Jurisprudence Berlioz