Cour de cassation, 25 octobre 2001. 99-17.118
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-17.118
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Limoges, dont le siège est ...,
2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de la Haute-Vienne, de Me Odent, avocat de la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de Limoges, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 août 2000, Me Foussard, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'URSSAF de la Haute-Vienne, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre l'arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Limoges, au profit de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Limoges et du DRASS du Limousin ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'URSSAF de la Haute-Vienne de son désistement de pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Haute-Vienne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
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