Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-26.153
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-26.153
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10199 F
Pourvoi n° V 19-26.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société Les 3 Etoiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-26.153 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Immobilia, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Les 3 Etoiles, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les 3 Etoiles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Les 3 Etoiles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Les Trois Etoiles fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification aux créanciers inscrits ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne le défaut de notification de la procédure aux créanciers inscrits, seuls les créanciers peuvent s'en prévaloir, la règle n'ayant pas été édictée dans l'intérêt du locataire » ;
ALORS QU'en relevant d'office le moyen pris de ce que seuls les créanciers inscrits peuvent se prévaloir d'un défaut de notification de la demande de résiliation formulée par la société Immobilia, sans inviter préalablement la société Les Trois Etoiles à présenter ses observations, la cour d'appel a méconnu les exigences de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La société Les Trois Etoiles fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties et ordonné son expulsion et DE L'AVOIR condamnée au versement de la somme provisionnelle de 827 €, outre une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE « le commandement de payer du 11 février 2016 porte sur les loyers de janvier 2016 pour 972,60 €, outre une provision pour charges de 60 € et de février 2016 pour 972,60 €, outre une provision pour charges de 60 € ; qu'en réalité le loyer de décembre 2015 n'avait déjà pas été payé pour défaut de provision du compte du locataire, conduisant au rejet d'un chèque émis le 12 décembre 2015 ; que dès lors le règlement en espèces de 300 € remis le 31 décembre 2015 est venu apurer partiellement cet arriéré le plus ancien ; que le règlement complémentaire de 732,50 € a également été rejeté pour défaut de provision ; que la cour ne suivra pas le locataire dans le détail de son argumentation sur le fait que la bailleresse n'a pas attendu la régularisation de son premier chèque avant de déposer le second chèque : il s'agit d'un moyen, de paiement immédiat et toute remise de chèque suppose qu'il y ait une provision suffisante sur le compte ; que le règlement de 740 € effectué par le locataire le 25 janvier 2016 apure le reliquat du loyer de décembre 2015 comme mentionné dans le reçu ; que dans un courrier manuscrit du 12 février 2016, le bailleur atteste : .je certifie par la présente me désister du chèque n° 1338 d'un montant de 1032,60 € qui a été rejeté le 22 décembre 2015 et qui a été régularisé en espèces par M. G... de la SARL Les Trois Etoiles. ; que contrairement à ce que soutient le locataire, il n'y a pas de nouveau versement de sa part le 12 février 2016 ; que cette attestation est destinée à la banque en vue de la régularisation du chèque rejeté mais aucun reçu n'est délivré par le bailleur portant sur le versement d'une somme de 1032,60 € le 12 février 2016 ; que le créancier se réfère aux précédents versements de 300 et 740 € en espèces lorsqu'il se désiste de la représentation du chèque impayé par suite d'un paiement de 1032,60 € en espèces ; que le loyer de janvier 2016 a été réglé en deux fois : versement de 730 € le 19 février et versement de 500 € le 25 février 2016 ; que le versement suivant est effectué le 29 mars 2016, postérieurement au délai d'un mois suivant le commandement de payer du 11 février 2016 ; que dès lors la clause résolutoire est acquise » ;
ALORS QU'en retenant que, dans son courrier du 12 février 2016, le créancier se réfère aux précédents versements de 300 et 740 € en espèces lorsqu'il se désiste de la représentation du chèque impayé par suite d'un paiement de 1032,60 € en espèces, quand ce courrier ne fait aucunement référence à ces deux versements, dont la somme n'est pas égale au montant que le bailleur reconnaît avoir perçue contre délivrance de la décharge, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé la portée.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La société Les Trois Etoiles fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties et ordonné son expulsion ;
AUX MOTIFS QUE « le locataire produit un décompte des sommes restant due datant du 30 septembre 2016 ; que s'il conteste le décompte portant la somme de 3 878,30 € et prétend n'être redevable que de la somme de 715,27 €, il n'en demeure pas moins que le dernier versement date du 13 août 2016 alors que son expulsion n'est intervenue que le 29 septembre 2016 ; qu'aucune information n'est communiquée sur les ressources actuelles de la société Les Trois Etoiles ; que dans ces conditions, les difficultés évoquées par le locataire ne peuvent faire échec aux besoins du créancier qui a dû faire preuve de beaucoup de patience » ;
ALORS QUE tenu par les termes du litige, le juge doit tenir pour établi le fait admis par les parties ; qu'en retenant qu'aucune information n'est communiquée sur les ressources actuelles de la société Les Trois Etoiles, quand celle-ci évoquait, sans être aucunement contredite par la société Immobilia, avoir perdu son fonds de commerce et avoir été contrainte de cesser son activité, du fait notamment de son expulsion des lieux le 29 septembre 2016, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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