Cour de cassation, 30 mars 2022. 21-10.559
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.559
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10238 F
Pourvoi n° M 21-10.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 MARS 2022
M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-10.559 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [J].
M. [G] [J] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la décharge des droits mis à sa charge à hauteur de 898 478 euros au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012.
1° Alors, en premier lieu, que le caractère excessif, attentatoire ou confiscatoire d'une imposition se mesure nécessairement à l'aune des revenus dont dispose celui qui la supporte ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012 a permis de réinstaurer le barème de l'impôt sur la fortune en vigueur avant 2012, sans toutefois remettre en place les mécanismes de plafonnement dont était assortie l'ancienne mouture de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que si la contribution litigieuse a été présentée comme une contribution exceptionnelle, elle n'en avait que l'appellation, mais en aucun cas les caractéristiques dans la mesure où il s'agissait en réalité d'une majoration des droits qui avaient d'ores et déjà été acquittés au titre de l'ISF 2012, et de la préfiguration du retour à l'ancien barème qui est intervenu à l'occasion de la loi de finances pour 2013 ; qu'il est manifeste que l'impôt demandé au contribuable était pérenne, raison pour laquelle il convenait de le plafonner ; que l'imposition du patrimoine de Monsieur [G] [J] au 1er janvier 2012 a dépassé, dans une très large mesure, le revenu fiscal de référence déclaré par l'intéressé au titre de l'année 2011, de sorte qu'en jugeant pourtant que la contribution litigieuse mise à la charge de Monsieur [J] n'était pas confiscatoire, bien que dépourvue de tout mécanisme de plafonnement, en raison de la circonstance qu'elle correspondait à 1,19% du patrimoine imposable déclaré par le contribuable, la cour d'appel a violé l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° Alors, en deuxième lieu, qu' un impôt est confiscatoire s'il conduit à l'absorption intégrale des revenus disponibles du contribuable ou s'il conduit à l'aliénation forcée d'une partie du patrimoine du contribuable, ou encore s'il conduit à une diminution du patrimoine du contribuable, ou enfin s'il conduit à une expropriation du contribuable ; qu'en l'espèce, M. [J] avait établi qu'il s'est acquitté de la somme de 898 478 € au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, portant l'imposition annuelle de son patrimoine à 1 273 944 € (ISF d'un montant de 375 466 € et une contribution exceptionnelle sur la fortune de 898 478 €) ; que son avis d'impôt sur le revenu de l'année précédente faisait apparaître un revenu fiscal de référence s'élevant à un montant de 219 291 € ; qu'il en résulte que le total des impôts mis à sa charge au cours de l'année 2012, à savoir 1 273 944 €, était très supérieur à son revenu fiscal de référence de 219 291 € ; qu'en jugeant que l'obligation financière née du prélèvement de la contribution exceptionnelle sur la fortune n'avait en définitive imposé à M. [J] aucune charge excessive, ni n'avait porté fondamentalement atteinte à sa situation financière et qu'elle ne justifiait pas que la contribution exceptionnelle ait eu un caractère de spoliation effective, sans constater que la contribution litigieuse avait conduit à l'absorption intégrale des revenus disponibles du contribuable et que le montant de l'impôt exigible n'avait pas été atténué et corrigé par l'application d'un plafonnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3° Alors, en troisième lieu, qu'une imposition est confiscatoire et contraire à ce titre à l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsqu'elle constitue une charge dépassant les revenus annuels du contribuable ; qu'en l'espèce, Monsieur [G] [J] avait établi qu'il s'était acquittée de la somme de 898 478 € au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, portant l'imposition annuelle de son patrimoine à 1 273 944 € (ISF d'un montant de 375 466 € et une contribution exceptionnelle sur la fortune de 898 478 €) ; que son avis d'impôt sur le revenu de l'année précédente faisait apparaître un revenu fiscal de référence s'élevant à un montant de 219 291 € ; qu'il en résulte que le total des impôts mis à sa charge au cours de l'année 2012, à savoir 1 273 944 €, était très supérieur à son revenu fiscal de référence de 219 291 € ; que cette ponction était manifestement disproportionnée au regard de l'intérêt général poursuivi et en l'absence de tout mécanisme de plafonnement ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par refus d'application ;
4° Alors, en quatrième lieu, que l'article 4 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 a institué, à la charge des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune, au titre de la seule année 2012, une contribution exceptionnelle sur la fortune calculée selon un tarif progressif identique à celui appliqué pour le calcul de l'ISF au titre de 2011 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 885 A du code général des impôts que les conditions d'assujettissement à l'ISF s'apprécient au 1er janvier de chaque année d'imposition ; que Monsieur [G] [J] s'est acquitté de la contribution exceptionnelle sur la fortune pour 898 478 € ; qu'après avoir relevé que ce montant a été calculé après imputation de l'ISF 2012, sur la base de la déclaration de son patrimoine net imposable au 1er janvier 2012, de sorte que le caractère confiscatoire de cet impôt devait être apprécié en rapprochant son montant de celui des revenus nets perçus par le contribuable au titre de l'année 2011, l'arrêt, qui a refusé de comparer le total des impôts mis à sa charge au cours de l'année 2012, à savoir 1 273 944 €, par rapport à son revenu fiscal de référence d'un montant de 219 291 €, a violé l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard