Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/00186
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
25/00186
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2025
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ARRÊT DU
02 JUILLET 2025
DB / NC
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N° RG 25/00186
N° Portalis DBVO-V-B7J- DKJB
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[N] [Z]
C/
Sté [Adresse 11]
[10]
[17]
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ARRÊT n° 175-25
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre
dans l'affaire
ENTRE :
[N] [Z]
née le 29 mai 1965 à [Localité 15] (59)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
APPELANTE d'un jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] en date du 09 janvier 2025 dans une affaire RG 24 00196
d'une part,
ET :
Société [Adresse 11]
CHEZ [Localité 16] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Société [17]
Chez [13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tous non comparants
INTIMÉES
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 juin 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Vu le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen qui, statuant sur le dossier de surendettement de [N] [Z], a :
- déclaré recevable le recours en contestation de Mme [Z] [N] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la [12] (en réalité du Lot et Garonne) à son bénéfice,
- fixé la capacité de remboursement à 1 234,92 Euros, le maximum légal de remboursement à 1 281,61 Euros et le minimum légal à laisser à disposition à 1 542,01 Euros,
- confirmé la décision rendue par la commission de surendettement de la Haute Garonne (en réalité du Lot et Garonne) rendue le 22 décembre 2023 à l'encontre de Mme [Z] [N], sauf à réactualiser les montants des créances à la baisse selon les paiements effectués depuis l'élaboration des mesures imposées,
- dit que faute pour la débitrice de respecter les mesures fixées à compter du 3 février 2025 ou du mois suivant la signification du jugement, et quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le ré-aménagement sera caduc,
- dit qu'en cas de changement significatif dans la situation de la débitrice (augmentation ou baisse de ses ressources ou charges mensuelles), elle devra en informer la commission de surendettement,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et s'oppose à la poursuite de toute procédure d'exécution concernant les dettes de ce plan,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre du 7 février 2025, Mme [Z] a déclaré former appel du jugement.
Mme [Z] a été convoquée pour l'audience du 13 juin 2025 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 mai 2025.
Par lettre du 26 mai 2025, elle a déclaré se désister de son appel.
Aucune partie intimée n'a formé appel incident, à cette date, ou présenté de demande incidente.
Le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet.
Il y a donc lieu de donner acte du désistement et de constater l'extinction de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
- Vu les articles 394, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;
- DONNE ACTE à [N] [Z] de son désistement d'appel,
- CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 25/00186 et le dessaisissement de la Cour ;
- MET les dépens d'appel à la charge de [N] [Z].
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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