Berlioz.ai

Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/00186

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00186

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2025

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

ARRÊT DU 02 JUILLET 2025 DB / NC ----------------------- N° RG 25/00186 N° Portalis DBVO-V-B7J- DKJB ----------------------- [N] [Z] C/ Sté [Adresse 11] [10] [17] ----------------------- ARRÊT n° 175-25 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile - Surendettement LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire ENTRE : [N] [Z] née le 29 mai 1965 à [Localité 15] (59) de nationalité française domiciliée : [Adresse 14] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante APPELANTE d'un jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] en date du 09 janvier 2025 dans une affaire RG 24 00196 d'une part, ET : Société [Adresse 11] CHEZ [Localité 16] CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 7] Société [10] [Adresse 5] [Localité 6] Société [17] Chez [13] [Adresse 4] [Localité 8] Tous non comparants INTIMÉES d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 juin 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Dominique BENON, Conseiller qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de : André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Vu le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen qui, statuant sur le dossier de surendettement de [N] [Z], a : - déclaré recevable le recours en contestation de Mme [Z] [N] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la [12] (en réalité du Lot et Garonne) à son bénéfice, - fixé la capacité de remboursement à 1 234,92 Euros, le maximum légal de remboursement à 1 281,61 Euros et le minimum légal à laisser à disposition à 1 542,01 Euros, - confirmé la décision rendue par la commission de surendettement de la Haute Garonne (en réalité du Lot et Garonne) rendue le 22 décembre 2023 à l'encontre de Mme [Z] [N], sauf à réactualiser les montants des créances à la baisse selon les paiements effectués depuis l'élaboration des mesures imposées, - dit que faute pour la débitrice de respecter les mesures fixées à compter du 3 février 2025 ou du mois suivant la signification du jugement, et quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le ré-aménagement sera caduc, - dit qu'en cas de changement significatif dans la situation de la débitrice (augmentation ou baisse de ses ressources ou charges mensuelles), elle devra en informer la commission de surendettement, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et s'oppose à la poursuite de toute procédure d'exécution concernant les dettes de ce plan, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par lettre du 7 février 2025, Mme [Z] a déclaré former appel du jugement. Mme [Z] a été convoquée pour l'audience du 13 juin 2025 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 mai 2025. Par lettre du 26 mai 2025, elle a déclaré se désister de son appel. Aucune partie intimée n'a formé appel incident, à cette date, ou présenté de demande incidente. Le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet. Il y a donc lieu de donner acte du désistement et de constater l'extinction de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS : - la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, - Vu les articles 394, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ; - DONNE ACTE à [N] [Z] de son désistement d'appel, - CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 25/00186 et le dessaisissement de la Cour ; - MET les dépens d'appel à la charge de [N] [Z]. - Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2025-07-02 | Jurisprudence Berlioz