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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par courrier du lendemain de l'état des lieux, les époux X... avaient informé M. Y... qu'ils n'entendaient "accepter les clés qu'après avoir pu juger de la remise en état de l'appartement", la cour d'appel, qui a retenu que l'inexécution de l'obligation de remise de la totalité des jeux de clés reprochée à la locataire résultait du fait des bailleurs, en a exactement déduit que ces derniers étaient mal fondés à réclamer à son ayant droit le paiement des loyers et charges échus postérieurement à la libération matérielle des lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les loyers et charges litigieux n'étant pas dus par la locataire, M. Y... ne pouvait voir sa responsabilité recherchée pour non-respect du mandat de recouvrement confié, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Z..., assisté de Mme A..., la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et celle de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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