Cour de cassation, 20 décembre 2001. 99-05.109
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-05.109
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mme Y..., épouse X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1999 par la cour d'appel de Rennes (Chambre spéciale des mineurs), au profit de l'association ADSEA Le Relais familial, dont le siège est 168, route de Sainte-Luce, 44000 Nantes,
défenderesse à la cassation ;
En présence du procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié à la cour d'appel, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 13 août 1999 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé le placement des mineurs A... et B... X... et a suspendu le droit de visite du père ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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