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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 89-42.047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-42.047

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamedi X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Carpentras (section agriculture), au profit de Mme Geneviève Z..., épouse Nourrit, demeurant ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... est entré au service de Mme Z..., en qualité d'ouvrier agricole, le 20 juillet 1987, aux termes d'un contrat saisonnier expirant le 20 septembre 1987 ; que ce contrat a été renouvelé pour une durée équivalente ; qu'à la suite de la rupture du contrat de travail en date du 11 octobre 1988, le salarié a demandé à la juridiction prud'homale de condamner son employeur à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il avait démissionné ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul départ du salarié ne suffisait pas à caractériser la volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carpentras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avignon ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Carpentras, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz