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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 28 septembre 2000, qui a prononcé sur les intérêts civils après l'avoir condamné à trente ans de réclusion criminelle pour assassinat ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Patrick X..., solidairement avec Jean-Luc Y..., à payer diverses sommes aux consorts Z... et à Marie-Noëlle A..., parties civiles ;
" alors que la règle d'après laquelle l'accusé ou son avocat doit avoir toujours la parole en dernier est une règle générale et fondamentale qui domine tous les débats et doit s'appliquer également lorsque la cour d'assises statue sur l'action civile ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que c'est le représentant du ministère public qui a été entendu en dernier, d'où il suit que la cassation est encourue pour violation du texte susvisé " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont successivement été entendus les avocats des parties civiles, les avocats des accusés, les accusés eux-mêmes et le ministère public ;
Attendu qu'ainsi, il a été fait l'exacte application de l'article 371 du Code de procédure pénale, selon lequel la cour statue sur les demandes en dommages-intérêts après que les parties et le ministère public ont été entendus ;
D'où il suit que le moyen est dénué de fondement ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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