Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Paris, 22 mars 1994), M. X... a fait appel d'une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance ayant autorisé la prolongation de sa rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, à la suite d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Attendu qu'il est fait grief à cette ordonnance d'avoir annulé la procédure de reconduite à la frontière, en violation du principe de séparation des autorités administrative et judiciaire ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée qu'elle n'a déclaré nulle que la seule mise en rétention de l'étranger, en raison de l'absence de production par le préfet de la pièce justificative, au sens de l'article 2 du décret du 12 novembre 1991, que constitue l'arrêté de reconduite à la frontière ; que le moyen, dirigé contre un motif erroné et surabondant, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.