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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1999 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 3 mai 1999) et la procédure, que la commission administrative spéciale chargée d'établir, conformément aux dispositions de l'article 189-II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa en vue du scrutin du 9 mai 1999 a refusé d'y inscrire M. X... ; que celui-ci a saisi le tribunal de première instance d'un recours en application de l'article 189-IV de ladite loi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'inscription sur la liste électorale spéciale, alors que, selon le moyen, ce refus d'inscription sur la liste électorale spéciale caractérise un défaut de base légale, une violation de la loi et un défaut de motifs car il est contraire à certaines normes nationales et internationales et plus particulièrement les articles 1 et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 2, 7, 21-1 et 21-3 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 2-1, 25 et 26 du Pacte de New York du 16 décembre 1966, l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les articles 225-1 et 432-7 du nouveau Code pénal et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Mais attendu que les conditions pour participer à l'élection du congrès et des assemblées de province résultent de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 ; que ce texte a valeur constitutionnelle en ce que, déterminant les conditions de participation à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et prévoyant la nécessité de justifier d'un domicile dans ce territoire depuis dix ans à la date du scrutin, il reprend les termes du paragraphe 2.2.1 des orientations de l'accord de Nouméa qui a lui-même valeur constitutionnelle en vertu de l'article 77 de la Constitution ; que la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'appliquant pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 188 de la loi organique seraient contraires aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du pacte du 16 décembre 1966 et de la déclaration universelle du 10 décembre 1948 doit être écarté ;
D'où il suit que le moyen pour partie inopérant, est pour le surplus mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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