Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/05482
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/05482
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 Novembre 2012
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05482
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 08/01099
APPELANTE
Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Abdelhak NACIRI BENNANI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0928
INTIMEE
SA BANQUE CENTRALE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jilali MAAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
- signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
La Cour statue ensuite de son arrêt ,rendu le 9 février 2012 , par lequel elle a:
- d'une part, accueilli le contredit formé par Mme [O] [P] à l'encontre du jugement rendu le 2 juin 2010 par le conseil de prud'hommes de Paris, qui s'était déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la Banque Centrale Populaire ,
- déclaré la juridiction prud'homale compétente pour connaître du présent litige,
- renvoyé l'affaire pour examen au fond des demandes à l'audience du 6 septembre 2012, en usant de son pouvoir d'évocation , en application des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile ,
- laissé les frais du contredit à la charge de la Banque Centrale Populaire .
Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 06 septembre 2012 par lesquelles Mme [O] [P] demande à la Cour de condamner la Banque Centrale Populaire à lui régler les sommes suivantes :
- 17.174,16 Euros au titre de la partie de son salaire impayé au titre des mois de juin 2005 à novembre 2006, assortie des intérêts au taux légal depuis la date d'exigibilité ,
- 6.694,08 Euros au titre du salaire de décembre 2006 ainsi que le treizième mois au titre de l'année 2006 , assortie des intérêts au taux légal depuis la date d'exigibilité,
- 1.673,52 Euros au titre du salaire du 1er au 15 janvier 2007, avec intérêts au taux légal à compter et capitalisation des intérêts légaux,
- 51.966 ,72 Euros au titre de la restitution des sommes prélevées irrégulièrement sur son salaire, durant son activité au bureau de représentation de la banque à [Localité 5], au titre de l'IGR , assortie des intérêts au taux légal depuis la date de leur prélèvement,
- 20.082,24 Euros au titre de la prime de fin de carrière , assortie des intérêts au taux légal depuis la date d'exigibilité,
- 110.797,30 Euros à titre d'indemnité de licenciement , en vertu de l'article 26-2 de la convention collective des Banques , avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- 11.045,10 Euros à titre d'indemnité de préavis et des congés payés incidents ,avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- 16.735 Euros au titre de l'indemnité de congés payés divers avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- 40.164 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- 55.333 Euros à titre de d'indemnité compensatrice pour absence de mutuelle , avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- 215.267,32 Euros à titre d'indemnité compensatrice pour absence d'immatriculation et de cotisation à la Sécurité Sociale , avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- 217.986,60 Euros à titre d'indemnité compensatrice pour absence de retraite , avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- 200.820 Euros au titre des 5 années de travail dont elle a été privée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- 15.000 Euros à titre d' indemnité pour non respect de l'article L.6321-1 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- 5.000 Euros à titre d'indemnité pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- 400.000 Euros à titre d'indemnité en réparation des dommages subis du fait du non respect par l'employeur de ses obligations contractuelles et légales ,
- 20.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Mme [O] [P] demande en outre à la Cour de condamner la Banque Centrale Populaire à :
- lui délivrer :
* l'attestation de travail suite à son départ de ses fonctions exercées auprès du bureau de représentation de la Banque Centrale Populaire , et ce, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard,
* les bulletins de paie des mois de septembre 2006 à décembre 2006, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard ,
- lui régler son solde de tout compte suite à son départ définitif fixé par la Banque Centrale Populaire au 31 décembre 2006 et lui délivrer en conséquence son reçu pour solde de tout compte,
- régulariser son inscription auprès des organismes de prévoyance et de Sécurité Sociale et ses cotisations, aux taux en vigueur, avec effet rétroactif durant la période de mai 1981 à décembre 2006 ,
- compléter les déclarations auprès des organismes de prévoyance , de maladie et de Sécurité Sociale en y incluant les rémunérations qui lui ont été versées sous différentes formes ( primes de rendement, de bilan, de panier, primes forfaitaires de scolarité, de déplacement, de représentation, indemnité de séjour) qui n'ont jamais été déclarées à ces organismes ,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l'article 1154 du code civil - de condamner la Banque Centrale Populaire aux entiers dépens dont le recouvrement s'effectuera ,conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile , par Me Naciri Bennani ,avocat au Barreau de Paris ..
Vu les conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 6 septembre 2012 par lesquelles la Banque Centrale Populaire demande à la Cour :
- de débouter Mme [O] [P] de l'ensemble de ses demandes ,
-à titre reconventionnel, de dire et juger que Mme [O] [P] doit restituer et donc rembourser à la Banque Centrale Populaire la somme totale de 198.661,92 Euros , correspondant à celle de 2244767,45 dh, qui lui a été versée en application des dispositions du droit marocain du travail , somme qui se décompose ainsi qu'il suit en dirhams (DH):
- capital: 328,613,49 dh,
- Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNSS marocaine: 148.798,80 dh,
- 400.000 dh de pension d'invalidité,
- 416.106,25 Euros : 332 885 dh nets de RCP CPM ( retraite complémentaire marocaine),
- aide sociale :56.049 dh,
- 100.000 dh : indemnités journalières Maladie non récupérées par la Banque Centrale Populaire du fait du non remplissage des documents par Mme [O] [P] :
- 646.447,44 dh : maintien de salaire indu sur un an et à 50 % sur un an comme prévu par la convention collective des Banques française ( et non à 100% sur 3 ans et à 50 % sur 4 ans comme au Maroc ),
- 75.108,60 dh : indemnité de fin de carrière .
Vu les notes en délibéré suivantes, adressées par les parties à la demande de la Cour, qui, comme le précise le plumitif de l'audience, a demandé à Mme [O] [P] de lui communiquer ses déclarations d'impôt et avis d'imposition depuis 2002 à 2007 ainsi que la déclaration d'accident du travail invoquée par la demanderesse au contredit :
- note adressée à la Cour le 14 septembre par Mme [O] [P] ,
- note en réponse ,adressée à la Cour le 5 octobre 2012 par la Banque Centrale Populaire,
- note en réponse de Mme [O] [P] en date des 9 octobre 2012,
- note en réponse de la Banque Centrale Populaire en date du 10 octobre 2012 ,
- note en réponse de Mme [O] [P] du 15 octobre 2012.
SUR CE, LA COUR :
Faits et procédure
Considérant que , Mme [O] [P], de nationalité française, a été embauchée au Maroc à compter du 1er octobre 1972 par la Banque Centrale Populaire en qualité de cadre ; qu'après avoir exercé ses fonctions au Maroc jusqu' au mois de mai 1981, il est constant qu'elle a été affectée le 4 mai 1981 au bureau de représentation de la dite banque à [Localité 5] en qualité de responsable du département " production ", également dénommé " délégation générale aux TME";
Qu'elle a été mise à la retraite dans des conditions contestées le 31 décembre 2006 par lettre du 15 janvier 2007 , après 25 ans et 7 mois d'ancienneté ;
Que soutenant que les conditions de la rupture des relations contractuelles n'étaient pas régulières en ce que l'employeur l'avait mise d'office à la retraite par courrier du 15 janvier 2007, rétroactivement au 31 décembre 2006 ,alors qu'elle n'en remplissait pas les conditions, et qu'en conséquence la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] [P] a saisi le 29 janvier 2008 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à contester tant les conditions d'exécution de son contrat de travail au regard du non respect par la Banque Centrale Populaire de ses obligations d'ordre public en matière de code du travail , code de la Sécurité Sociale et code civil que celles de sa rupture ;
Considérant que la Cour, aux termes de son précédent arrêt ,rendu le 9 février 2012 sur contredit formé par Mme [O] [P] , a jugé que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du présent litige ;
Qu'il convient dès lors d'examiner au fond les demandes respectives des parties .
Motivation
Sur les notes en délibéré communiquées à la Cour par les parties
Considérant que, par note du 14 septembre 2012, le conseil de Mme [O][P] demande à la Cour de rabattre son délibéré, compte tenu de la tardiveté de la communication de ses conclusions par l'intimée , et expose que la salariée était imposable en France, compte tenu de son domicile fiscal dans ce pays ; qu'il précise que l'intéressée n'a pu déclarer son accident du travail survenu en 2002 , accident du travail qui n'a de même pas été déclaré par l'employeur alors qu'elle avait eu un malaise sur son lieu de travail et avait dû être transportée dans un établissement médical par ses propres moyens, dont elle produit la facture ;
Que la salariée demande à la Cour de dire que ses demandes sont fondées en fait et en droit, de dire irrecevables les demandes de l'employeur présentées à l'audience du 6 septembre 2012, et , à titre subsidiaire , de rabattre son délibéré du 11 octobre 2012 en l'autorisant à produire ses conclusions récapitulatives et en réplique à celles de l'intimée;
qu'à titre infiniment subsidiaire, la salariée demande à la Cour de décider avant droit d'une expertise aux fins précisées dans la dite note, à laquelle se réfère la Cour et de surseoir à statuer dans l'attente d'une médiation ;
Considérant que , par cette même note , Mme [O] [P] , a communiqué à la Cour , en suite de sa demande, 3 pièces numérotées de 1 à 3, relatives , l'une à sa situation fiscale, à savoir deux avis d'imposition négatifs qui lui ont été délivrés par les services fiscaux français en 2005 et 2006 , la deuxième constituée par un bordereau de situation des services du Ministère français du Budget en date du 5 mai 2009, également négatif sauf en ce qui concerne les contributions sociales de l'intéressée de 2006 et 2007 ainsi que les taxes foncières réglées par elle en 2006,2007 et 2008 en France , la 3ème pièce consistant dans un exemplaire de la convention fiscale franco- marocaine du 29 mai 1970;
Que, par note en réponse du 5 octobre 2012, la Banque Centrale Populaire a adressé une note en délibéré à la Cour , accompagnée de 12 pièces , suivant bordereau , dont 3 relatives à un prêt social accordé à la salariée le 23 mars 2001 , à un récapitulatif des bulletins de paie de la salariée de janvier 2002 à décembre 2006 ainsi que 3 bulletins de paie d'octobre à décembre 2006, , un solde de tout compte daté du 15 janvier 2007 , une attestation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale marocaine relative à la pension de vieillesse de Mme [O] [P] , un bulletin et un dossier de " liquidation salariale ", datés respectivement des 18 avril 2008 et 18 mai 2009, un bulletin de liquidation de la RCP CPM suite à son départ en retraite , un tableau récapitulatif des bons d'indemnités journalières pour maladie du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006 et enfin un justificatif relatif au règlement par l'assurance du capital AIP ;
Que cependant il y a lieu de rejeter les 12 pièces susvisées, dans la mesure où elles sont sans rapport avec les pièces demandées par la Cour , expressément limitées aux seules pièces relatives à la situation de la salariée envers l'administration fiscale et au regard de l'accident du travail invoqué ;
Qu'il convient au surplus d'observer que plusieurs des pièces communiquées par la Banque Centrale Populaire , dont ,notamment , les bulletins de paie susvisés , le reçu pour solde de tout compte et l'attestation de la CNSS marocaine , avaient été déjà communiquées à la Cour dans les dossiers des parties, de même que la pièce 6 , constituée par un courrier adressé le 15 janvier 2007 par la Banque Centrale Populaire à Mme [O] [P] , relative au " départ en retraite de Mme [O] [P], lettre accompagnée d'un document intitulé " reçu pour solde de tout compte ";
Qu'en outre , dans la mesure où les observations faites par la Banque Centrale Populaire dans la dite note en délibéré à partir de sa page 8 sous l'intitulé " rejet des demandes formulées par Mme [O] [P] " ne constituent qu'un rappel des conclusions déposées par celle-ci devant la Cour à l'audience du 6 septembre 2012 , sans demande nouvelle , ces observations doivent être considérées comme faisant partie de la note en délibéré autorisée par la Cour ;
Considérant que , par note en réponse de la salariée du 9 octobre 2012, son conseil a adressé à la Cour une nouvelle note en délibéré par laquelle il demande à la Cour de rabattre son délibéré , qu'il pensait fixé au 11 octobre 2012 au motif des nouvelles pièces communiquées par la Banque Centrale Populaire et communique 3 nouvelles pièces , à savoir un " titre de séjour spécial" de la salariée, émanant du ministère des Affaires Etrangères, un certificat médical daté du 28 mai 2002 , et une facture de transport en ambulance du 29 mai 2002 ;
Mais considérant que , dans la mesure où le délibéré a été fixé à l'audience du 6 septembre 2012 au 15 novembre 2012 , et non au 10 octobre 2012 , et où en tout état de cause , les pièces communiquées par la Banque Centrale Populaire , sans rapport avec la note en délibéré demandée par la Cour ,sont écartées ,il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de report du délibéré formée par Mme [O] [P] non plus qu'à sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une médiation, les parties n'ayant pas fait connaître à la Cour qu'elles l'acceptaient ;
Qu'il convient d'écarter également les pièces communiquées par la salariée sans rapport avec la demande de la Cour , à savoir le titre de séjour susvisé et le certificat médical délivré le 18 mai 2002, qui figurait au demeurant déjà dans les pièces communiquées par la salariée dans son dossier, mais de retenir la facture de transport en ambulance du 29 mai 2002 dans la mesure où elle correspond à la date invoquée par la salariée comme celle de l'accident du travail dont elle prétend avoir été victime ;
Considérant que la demande de sursis à statuer aux fins d'étudier une éventuelle médiation entre les parties doit être rejetée dans la mesure où celles ci n'ont pas fait connaître à la Cour , avant le terme du délibéré , qu'elles donnaient leur accord réciproque à une telle mesure .
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail de Mme [O] [P]
Sur les demandes de dommages- intérêts pour non affiliation à la Sécurité Sociale française, à une mutuelle complémentaire de couverture médicale et à une caisse de retraite complémentaire
Considérant que Mme [O] [P] déclare avoir travaillé de façon continue au sein du bureau de représentation de la Banque Centrale Populaire jusqu'en juin 2005 et avoir constaté , à l'occasion des graves problèmes de santé qu'elle avait alors rencontrés, que l'employeur n'avait pas procédé à son immatriculation obligatoire auprès des services de Sécurité Sociale et de prévoyance français ni auprès d'une mutuelle , ni dès lors au paiement des cotisations à ces régimes dont elle estime qu'il devait s'acquitter , et ce, en dépit de ses réclamations répétées.
Qu'elle précise que son inscription à la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale marocaine par l'employeur ne saurait être considérée comme la cotisation principale, dispensant l'employeur de son immatriculation auprès de la Sécurité Sociale française alors que la perception des prestations correspondantes de la Sécurité Sociale marocaine exigent que son travail et le règlement de son salaire soient situés au Maroc, conformément à la loi marocaine du 27 juillet 1972 .
Qu'elle souligne que l'employeur s'est borné à lui conseiller de venir se faire soigner au Maroc pour bénéficier des prestations de la Sécurité Sociale marocaine ou à lui octroyer une avance sur frais médicaux , la contraignant à faire appel à la couverture sociale de son conjoint et à accepter un prêt de la Banque Centrale Populaire, pour son remboursement par prélèvement sur ses salaires, la contraignant ainsi à prendre elle même en charge ses frais médicaux;
Qu'elle en déduit que la Banque Centrale Populaire a violé les dispositions législatives françaises d'ordre public sur l'obligation d'assurer une couverture sociale obligatoire suffisante en France ainsi que les dispositions résultant des textes internationaux comme le pacte international relatif aux droits économiques , sociaux et culturels, la convention de l'OMS , et la convention franco- marocaine de Sécurité Sociale du 9 juillet 1965 ;
Considérant que Mme [O] [P] soutient en conséquence que son absence d'affiliation par la Banque Centrale Populaire au régime de Sécurité Sociale français alors qu'elle avait été toujours affiliée par l'employeur au régime marocain de Sécurité Sociale , dont en conséquence elle ne bénéficiait pas en France , de même que l'absence d'affiliation à une mutuelle par l'employeur lui a causé un préjudice dont elle demande réparation par le versement d'une indemnité correspondant aux cotisations que la Banque Centrale Populaire aurait du régler en France et qu'elle évalue à la somme de 288.191,76 Euros ;
Que d'autre part, à défaut de régularisation rétroactive, elle forme une autre demande d'indemnisation du préjudice subi par elle du fait de cette carence de l'employeur dans la cotisation obligatoire à la Sécurité Sociale française qu'elle évalue à la somme de 215.267,32 Euros , sur la base d'une cotisation de Sécurité Sociale de 20,95 % sur son salaire mensuel brut qu'elle déclare égal à 3.347 Euros , multiplié par 307 mois ,soit 27 ans et 8 mois d'ancienneté;
Qu'elle soutient de même que la Banque Centrale Populaire a manqué à ses obligations contractuelles en ne l'inscrivant pas à une mutuelle complémentaire de façon à assurer sa couverture médicale et évalue l'indemnité qu'elle réclame à ce titre à 55 333,44 Euros , en prenant comme base de calcul le montant le moins élevé de cotisation annuelle auprès d'une société d'assurance privée;
Qu'enfin, elle soutient qu'elle a subi un grave préjudice du fait de la carence de l'employeur qui ne l'a pas affiliée à une caisse de retraite complémentaire en violation des dispositions législatives françaises applicables rendant cette affiliation obligatoire ;
Qu'elle évalue à la somme de 217.986,60 Euros l'indemnité qu'elle sollicite à ce titre pour obtenir la régularisation de sa situation de retraite auprès de l'organisme de retraite des cadres, l'ARGIC ,sur la base de calculs figurant dans ses écritures et auxquelles il est expressément fait référence ;
Considérant que la Banque Centrale Populaire s'oppose aux demandes de dommages- intérêts formées par Mme [O] [P] de ces différents chefs en faisant valoir que Mme [O] [P] n'est pas habilitée à percevoir des sommes que auraient du être perçues par des organismes sociaux qui lui sont tiers ;
Qu'elle forme en outre une demande reconventionnelle à la Cour tendant à voir condamner Mme [O] [P] à lui rembourser les cotisations qu'elle a elle même réglées auprès des organismes de Sécurité Sociale marocains de Sécurité Sociale ainsi que de retraite;
Mais considérant que ,dans la mesure où Mme [O] [P], de surcroît de nationalité française, d'une part réside en France depuis mai 1981et y a exécuté la plus grande partie de son contrat de travail au sein du bureau de représentation de la Banque Centrale Populaire marocaine à [Localité 5] , établissement qui a fixé le centre de ses intérêts de manière stable en France , et où, d'autre part, les parties sont restées muettes sur la loi à laquelle est soumis le contrat de travail, il y a lieu d'appliquer la loi du pays dans lequel s'exécute de façon habituelle l'obligation qui fait l'objet du contrat , donc en ce qui concerne le contrat de travail , la loi du lieu du travail, donc en l'espèce [Localité 5] ;
Qu'il s'ensuit que les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la loi française ;
Qu'il convient à cet égard de relever qu'aucun élément probant communiqué par l'employeur ne démontre que les parties avaient la commune intention d'assujettir Mme [O] [P] à la loi marocaine en ce qui concerne sa couverture sociale durant l 'exécution de son contrat de travail en France à partir de mai 1981, date de son affectation au bureau de représentation de la Banque Centrale Populaire à [Localité 5];
Considérant qu'en tout état de cause , il convient de rappeler que l'application des lois de police française est d'ordre public , dont fait partie la législation imposant la déclaration des salariés exécutant leur contrat de travail en France aux organismes de Sécurité Sociale français;
Qu'en effet, tout travail exercé en France implique l'assujettissement du salarié au régime français de Sécurité Sociale et ce, même si la salariée travaillait en l'espèce pour le compte d'une entreprise établie à l'étranger et ce, en application des dispositions des articles L.111-2-2 , L.380-1 du code de la Sécurité Sociale française applicables en l'espèce ainsi que de l'article 3-1° de la convention générale franco- marocaine de Sécurité Sociale , du 9 juillet 1965 ;
Or considérant que la régularisation rétroactive de l'inscription de Mme [O] [P] aux organismes de Sécurité Sociale et de prévoyance français s'avère impossible ;
Qu'en effet, dans la mesure où elle n'a jamais été affiliée par l'employeur aux différents organismes sociaux susvisés, sa demande formée à titre principal tendant à ordonner à la Banque Centrale Populaire d'effectuer les déclarations relatives aux organismes de Sécurité Sociale , de Mutuelle et de retraite en cause , avec effet rétroactif durant la période de mai 1981 à décembre 2006 , est dès lors sans objet et sera rejetée ;
Qu'en l'absence de possibilité de régularisation rétroactive, dans la mesure où , en outre son affiliation aux différents régimes précités, s'oppose à ce qu'une immatriculation au régime général et aux régimes complémentaires susvisés puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nées de son affiliation antérieure , il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation, formée à titre subsidiaire par Mme [O] [P] en réparation du préjudice résultant de la carence de l'employeur dans l'exécution de ses obligations légales , conventionnelles et contractuelles relatives à l'affiliation de la salariée aux divers organismes sociaux , de prévoyance et de retraite ;
Or considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme [O] [P] a, à plusieurs reprises, de même que d'autres salariés de l'entreprise, réclamé , en vain, son affiliation à la Sécurité Sociale française, notamment par courriers des 13 juillet et 9 décembre 2004 , 21 février 2005, 15 septembre 2006 et 30 janvier 2007 ,demandes auxquelles la Banque Centrale Populaire n'a pas fait droit jusqu'à la rupture du contrat de travail de l'intéressée ;
Que la circonstance que les cotisations litigieuses auraient dû être réglées aux organismes français de Sécurité Sociale ne fait pas disparaître le préjudice subi par Mme [O] [P] du fait même de l'absence d'affiliation auprès d'eux et donc de la privation des droits à prise en charge qu'elle aurait tiré de son affiliation ;
Or considérant que la Banque Centrale Populaire ne démontre pas que la prise en charge par les organismes marocains dont elle revendique l'application était plus favorable à la salariée alors qu'elle ne contredit pas utilement Mme [O] [P] lorsque celle-ci affirme qu'en tout état de cause , le versement des prestations sociales par les organismes de Sécurité Sociale marocains est subordonné à l'exécution du contrat de travail au Maroc ce qui n'était pas le cas de l'intéressée;
Considérant que de même , alors que la Banque Centrale Populaire ne démontre pas que son adhésion à une mutuelle complémentaire de droit marocain bénéficiait à Mme [O] [P] pour la prise en charge de soins effectués en France ni que cette mutuelle lui assurait des prestations équivalentes à celles qu' aurait procuré à la salariée son affiliation à une mutuelle complémentaire française obligatoire en application de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale, la carence de l'employeur à assurer sa prise en charge complémentaire par une mutuelle en France, lieu d'exécution du contrat de travail de l'intéressée, a causé à Mme [O] [P] un préjudice certain ;
Considérant enfin, que c'est à bon droit que Mme [O] [P] soutient que la carence identique de l'employeur de s'acquitter de son obligation légale , en application des dispositions de la loi française, de l'affilier à une caisse de retraite complémentaire française ,et non seulement à une caisse marocaine , compte tenu du lieu d'exécution de son contrat de travail , lui a également causé un préjudice dont elle sollicite l'indemnisation à défaut de régularisation rétroactive ; qu'au surplus, la Banque Centrale Populaire ne contredit pas utilement l'intéressée lorsque celle-ci expose que son affiliation à une caisse complémentaire marocaine lui assurait une retraite complémentaire d'un niveau moins intéressant ;
Qu'il convient au surplus de relever que le Guide social de l'entreprise , tel que communiqué aux débats, prévoit dans ses articles 58 et suivants ,l'obligation pour la Banque Centrale Populaire d'assurer aux salariés de l'entreprise un régime de retraite complémentaire susceptible" de conserver à l'agent en retraite un pouvoir d'achat décent et un capital .."; ce dont il résulte que l'employeur n'a de même pas rempli ses obligations contractuelles envers la salariée à cet égard ;
Mais considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise formée par la salariée aux fins de connaître ,notamment ,la situation de la salariée au regard des lois fiscales et sociales 'effectuer la "reddition des comptes " entre les parties dans la mesure où le non respect par l'employeur de la législation sociale est établi à l'égard de la salariée , sans qu'il y ait lieu à investigations supplémentaires et où aucune régularisation ne peut être opérée au regard de sa situation sociale en l'absence d'affiliation et où il s'agit, non de procéder à des paiements de cotisations et de prestations correspondantes mais d'évaluer un préjudice en fonction des éléments communiqués d'ors et déjà par les parties;
Considérant que , dans ces conditions , dans la mesure où les manquements de l'employeur à ses obligations légales d'ordre public en matière d'affiliation de Mme [O] [P] au régime de Sécurité Sociale français et à un régime de retraite complémentaire ainsi qu'à ses obligations ,notamment contractuelles, de la faire bénéficier d'une mutuelle complémentaire lui assurant une couverture égale à celle des salariés exerçant en France ont causé à Mme [O] [P] un préjudice certain , la Cour lui alloue , eu égard aux éléments de préjudices qui lui sont communiqués, notamment la durée de la carence de l'employeur à savoir depuis mai 1981, la somme totale de 300.000 Euros, toutes causes de préjudices confondues de ces différents chefs ,y compris moral ,résultant de la privation du bénéfice des différents régimes sociaux susvisés alors que l'intéressée connaissait de graves problèmes de santé, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, s'agissant d'une somme à caractère indemnitaire ;
Considérant que la Banque Centrale Populaire sera déboutée de sa demande de remboursement de l'ensemble des différents avantages perçus par Mme [O] [P] au titre des régimes sociaux marocains dont elle a bénéficié , tels que précisés dans le tableau élaboré par l'employeur en page 8 de ses écritures, dans la mesure où l'intéressée n'a pas pu bénéficier des avantages des régimes sociaux français auxquels elle avait droit, avantages pour lesquels l'employeur ne contredit pas utilement l'intéressée qui soutient qu'ils étaient plus favorables que ceux servis par les régimes sociaux marocains;
Que la Banque Centrale Populaire ne démontre de même pas que le fait de n'avoir pu " récupéré " les indemnités journalières maladie perçues soit imputable à la salariée à laquelle elle reproche sans preuve de n'avoir pas communiqué les documents nécessaires; que l'employeur sera en conséquence également débouté de sa demande de remboursement formée à ce titre ;
Que de même, si la Banque Centrale Populaire a accordé une " aide sociale " et un " prêt social" à la salariée par la Banque Centrale Populaire, notamment dans le cadre d'une aide à la prise en charge de ses importants frais médicaux , ces aides doivent être considérées comme allouées dans le cadre de l'application du guide social précité, dont l'employeur n'allègue ni ne démontre qu'il n'était pas applicable dans son établissement de [Localité 5] ;
Que la Banque Centrale Populaire sera en conséquence déboutée de sa demande de remboursement desdits avantages;
Sur les demandes de rappels de salaires et de congés payés sur la période allant de juin 2005 au 15 janvier 2007
Considérant que Mme [O] [P] demande à la Cour de condamner la Banque Centrale Populaire à lui verser les rappels de salaires correspondant à la partie de son salaire impayé de juin 2005 à novembre 2006 , ainsi qu'au mois de décembre et au 13ème ème mois 2006 , outre la moitié du mois de janvier 2007 en faisant valoir qu'alors qu'elle était en congé de maladie et en invalidité depuis l'accident du travail dont elle a été victime en mai 2002 , son salaire a été réduit de moitié par l'employeur à compter du 1er juin 2005 et ce, jusqu'au 31 décembre 2006 , ce qu'elle a contesté par courrier du 12 juillet 2004;
Que la Banque Centrale Populaire s'oppose à sa demande en faisant valoir que non seulement elle s'est acquittée de ses obligations contractuelles et conventionnelles, en application des dispositions de la convention collective des Banques , en matière de maintien du salaire de l'intéressée en congé de maladie, hors accident du travail non prouvé par Mme [O] [P] , mais encore que celle -ci a bénéficié d'un trop perçu dans la mesure où la banque a appliqué le taux plus favorable prévu par le guide social en vigueur dans l'entreprise , lui maintenant donc de façon indue à 100 % son salaire sur 3 ans puis à 50 % sur 4 ans en application des dispositions de droit marocain et du guide social en vigueur dans l'entreprise alors que la convention collective française des Banques était moins favorable , à savoir maintien de 100 % pendant 6 mois et à 50 % six mois;
Considérant qu'il ressort en effet des pièces de la procédure que la Banque Centrale Populaire a fait bénéficier Mme [O] [P] des dispositions plus favorables sur le complément patronal de salaire prévues par le guide social précité, maintenant en conséquence le salaire de l'intéressée à 100 % de 2002 à 2005 et à 50 % de juin 2005 à décembre 2006 alors que la convention collective française des Banques prévoyaient des périodes de garanties de maintien du salaire inférieures ;
Or considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme [O] [P] était en congé maladie pendant l'ensemble de ces périodes, sans démontrer que ces arrêts de travail correspondaient à un accident du travail ;
Qu'en effet, les documents qu'elle communique aux débats, notamment une facture de transport en ambulance, ne suffisent pas à établir la réalité de l'accident du travail qu'elle prétend avoir subi le 29 mai 2002 alors qu'elle ne justifie d'aucune déclaration faite aux organismes compétents de Sécurité Sociale et , a fortiori, d'aucune reconnaissance d'un quelconque accident du travail durant ces périodes ou avant la rupture de son contrat de travail ;
Qu'à cet égard, le jugement du tribunal administratif de Melun du 25 janvier 2008 versé aux débats par la salariée ne montre aucun rapport avec un accident du travail dans la mesure où il s'agit seulement de l'annulation du refus du préfet de lui attribuer une carte de stationnement pour invalides , ce qui ne saurait constituer une preuve de la réalité de l'accident du travail allégué par l'intéressée ;
Que dès lors, dans la mesure où Mme [O] [P] ne démontre pas qu'elle devait bénéficier de dispositions plus favorables de maintien de son salaire pendant ses congés de maladie, hors accident du travail , et où elle a bénéficié en tout état de cause des dispositions plus favorables prévues par le guide social précité de l'entreprise , elle sera déboutée de ses demandes de rappels de salaires de juin 2005 à novembre 2006 , comme non fondées .
Considérant que Mme [O] [P] soutient que l'employeur ne lui a pas réglé son salaire du mois de décembre 2006,ni son 13 ème mois ,ni les 15 premiers jours de janvier 2007 , pendant lesquels son contrat de travail n'était pas encore rompu, en contestant la prise en compte de ces périodes dans son reçu pour solde de tout compte qu'elle estime irrégulier et qu'elle n'a en conséquence pas signé ce que l'employeur conteste en faisant valoir que la salariée a perçu les sommes correspondantes aux périodes susvisées dans le cadre de son solde de tout compte ;
Mais considérant que le document versé aux débats , intitulé " reçu pour solde de tout compte " , faisant état du versement du salaire de décembre 2006 à hauteur de 6259 ,05 dh ainsi que de l'indemnité de fin de carrière, n'est pas signé par la salariée;
Que ,d'autre part, la Banque Centrale Populaire ne communique aucun élément probant de ce qu'elle a effectivement réglé les différentes sommes figurant sur ce reçu à l'intéressée;
Qu'il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de Mme [O] [P] mais en la limitant à la moitié du salaire de décembre 2006, soit 1673,52 Euros , dans la mesure où elle n'avait alors droit qu'au maintien de la moitié de son salaire mensuel brut jusqu'au 31 décembre 2006 ;
Considérant que Mme [O] [P] a également droit à la moitié de son 13 ème mois dans la mesure où elle bénéficiait jusqu'au 31 décembre 2006 du maintien de la moitié de son salaire mensuel brut ,soit 1673,50 Euros ;
Que la Banque Centrale Populaire devra en conséquence remettre à Mme [O] [P] les bulletins de paie correspondants au mois de décembre 2006 et au 13 ème mois quilui sont dus ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette condamnation de l'astreinte sollicitée par l'intéressée;
Mais considérant que Mme [O] [P] n'avait pas droit à un salaire du 1er au 15 janvier 2007, date de la rupture de son contrat de travail dans la mesure où elle ne bénéficiait plus à cette date des dispositions de maintien partiel de son salaire;
Que la Banque Centrale Populaire ne saurait pour autant solliciter le remboursement des sommes versées à Mme [O] [P] au titre du maintien de son salaire qu'elle considère à tort comme trop perçu par l'intéressée ;
Qu'en effet, si l'employeur a appliqué les dispositions plus favorables issues du guide social applicable au sein de l'entreprise, d'une part, il ne démontre pas, ni n'allègue au demeurant , que ce guide n'était alors pas applicable au sein de son établissement parisien; que d'autre part, alors qu'aucune disposition légale ne prive la Banque Centrale Populaire de la possibilité de faire bénéficier la salariée d'un régime plus favorable , l'employeur ne démontre ni n'allègue qu'il remplissait les conditions de la répétition de l'indû;
Que la demande reconventionnelle de remboursement de trop perçu formée à ce titre par la Banque Centrale Populaire sera en conséquence rejetée .
Sur la demande de dommages- intérêts pour non respect des dispositions relatives au droit à la formation
Considérant que Mme [O] [P] soutient que l'employeur ne lui a assuré aucune formation pendant l'ensemble de sa carrière en France en violation des dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail qui dispose que "l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard, notamment, de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations..";
Qu'elle fait valoir que cette carence lui a causé un préjudice dont elle demande réparation.
Considérant que la Banque Centrale Populaire conteste la demande de Mme [O] [P] en faisant valoir qu'elle a rempli ses obligations envers la salariée et que les deux pièces versées par celle-ci en témoignent ; que sont également versés aux débats des documents relatifs à l'évaluation de la salariée sur plusieurs années ;
Mais considérant que c'est en vain que la Banque Centrale Populaire prétend avoir rempli ses obligations contractuelles et légales à ce titre ;
Qu'en effet, les deux pièces versées par Mme [O] [P] sont relatives, l'une, à la convocation des responsables régionaux à une réunion annuelle prévue le 11 mars 2009, dont l'ordre du jour portait sur les " nouvelles procédures " de gestion commerciale et de portefeuille," et l'autre, datée du 4 mai 1999, signée par le président de la banque , à l'information de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise sur la mise en place de mesures d'accompagnement en matière de formation et en particulier d'une nouvelle structure dédiée à cette question , la "fonction Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences" ;
Or considérant que si ces deux pièces sont relatives à des questions de formation, elles revêtent en tout état de cause un caractère collectif et général, et ne constituent donc pas pour autant la preuve de ce que la situation personnelle sur le plan de la formation de Mme [O] [P] a été prise en compte par l'entreprise durant l'exécution de son contrat de travail en France ;
Qu'en outre , ces courriers portent sur la seule année 2009 alors que la salariée a exercé effectivement ses fonctions en France de 1981 jusqu'en 2002 ;
Que de même, les évaluations annuelles de la salariée ne démontrent pas ,à elles seules , que Mme [O] [P] a été mise à même de bénéficier des actions de formation que la loi impose à l'employeur ;
Que cette carence de la Banque Centrale Populaire a créé un préjudice certain à Mme [O] [P] que la Cour estime suffisamment réparé par l'allocation de la somme de 3.000 Euros à titre de dommages- intérêts à laquelle est en conséquence condamnée la Banque Centrale Populaire , avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt , s'agissant d'une somme à caractère indemnitaire;
Sur la demande de remboursement des sommes prélevées par l'employeur sur le salaire de Mme [O] [P] au titre de l'IGR marocain
Considérant que la Banque Centrale Populaire ne conteste pas avoir effectué des prélèvements à la source sur les salaires de Mme [O] [P] au titre de l'impôt sur le revenu (IGR) de droit marocain, mais s'oppose à la demande de remboursement formée par Mme [O] [P] en faisant valoir que cette imposition est sans commune mesure avec celui de l'impôt sur le revenu non réglé par l'intéressée;
Mais considérant , comme le soutient à bon droit Mme [O] [P] ,que dans la mesure où elle justifie par les documents qu'elle produit, en particulier l'état de son imposition en France, depuis 2002, tel que figurant sur le " bordereau de situation" établi par l'administration fiscale française, dans les limites de la prescription quinquennale , qu'elle était soumise à l'imposition en France, son pays de résidence dans lequel elle a " son foyer permanent d'habitation" au sens de l'article 2 de la convention fiscale franco- marocaine en vigueur , peu important à cet égard, qu'elle ait ou non eu effectivement à régler des impôts en France , l'employeur n'était pas en droit d'effectuer ces retenues sur salaires au titre de l'IGR de droit marocain , ce qui équivalait à une double imposition, proscrite par la convention bilatérale précitée .
Qu'il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de Mme [O] [P] , tendant au remboursement des sommes ainsi prélevées indûment sur son salaire, mais dans les limites de la prescription quinquennale soit à compter du 1er février 2003 , la salariée ne justifiant pas d'une mise en demeure antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, effectuée le 29 janvier 2008 ; que la demande de remboursement de l'employeur portant sur la période antérieure au mois de février 2003 sera en conséquence rejetée .
Qu'il y a en conséquence lieu de condamner sur cette base la Banque Centrale Populaire à lui rembourser la somme totale de 14.147,09 Euros à ce titre avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes , s'agissant d'une somme de nature salariale;
Qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions de l'article 1154 du code civil en ce qui concerne les rappels de salaires et le remboursement des sommes ainsi indûment prélevées au titre de l'IGR marocain sur les salaires de Mme [O] [P] par la Banque Centrale Populaire ;
Sur la rupture du contrat de travail de Mme [O] [P]
Considérant que Mme [O] [P] soutient que sa mise à la retraite d'office alors qu'elle n'en remplissait pas les conditions, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a causé un grave préjudice ;
Que la Banque Centrale Populaire conteste avoir mis Mme [O] [P] à la retraite d'office en faisant valoir que cette décision a été prise à la demande de l'intéressée;
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la Banque Centrale Populaire a adressé à Mme [O] [P] le courrier suivant, en date du 15 janvier 2007 :
" Suite à votre départ en retraite normale le 31 décembre 2006, et afin de nous permettre la liquidation de votre situation salariale ,nous vous prions de bien vouloir nous retourner les documents cités sous dessous , dûment signés et légalisés par vos soins .
- reçu pour solde de tout compte ,
- demande de liquidation RCP-CPM...".
Considérant que, selon les dispositions de l'article L.122-14-13 du code du travail, alors en vigueur , la mise à la retraite s'entendait par la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein , au sens du chapitre 1er du Titre V du livre III du code de Sécurité Sociale et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse ou, si elles existent , les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif ou le contrat de travail ; que si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies , la rupture du contrat de travail constitue un licenciement ;
Or considérant qu'aucun élément probant n'établit que Mme [O] [P] ait été à l'origine de son départ à la retraite à la date du 31 décembre 2006 ni qu'elle remplissait les conditions légales tant en termes d'âge ,alors qu'elle n'était alors âgée que de 60 ans à cette date que de bénéfice de la retraite à taux plein servie par les organismes français , alors qu'elle en était privée du fait même de la carence de l'employeur dans l'affiliation obligatoire de l'intéressée aux différents régimes sociaux susvisés, en particulier au régime général de Sécurité Sociale auquel elle avait vocation à être inscrite en tant que salariée exerçant ses fonctions en France et au régime de l'Assurance Vieillesse ;
Que dans ces conditions , sa mise à la retraite , prononcée le 15 janvier 2007 , à effet au 31 décembre 2006, a revêtu le caractère d'une mise à la retraite d'office par l'employeur ;
Considérant que l'employeur ne pouvait dans ces conditions justifier de sa décision de rompre le contrat de travail de Mme [O] [P] en invoquant la seule circonstance de l'âge de la salariée;
Qu'il s'ensuit que la mise à la retraite d'office de Mme [O] [P] dans ces conditions irrégulières constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse , prononcé en conséquence à la date du 15 janvier 2007 ;
Considérant que ,que compte tenu des éléments de préjudice communiqués à la Cour ,notamment sa très grande ancienneté au sein de l'entreprise , il y a lieu de condamner la Banque Centrale Populaire à lui verser la somme de 40.164 Euros , conformément à sa demande , en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt , s'agissant d'une somme à caractère indemnitaire .
Considérant cependant que Mme [O] [P] n'a pas droit au versement de l'indemnité de préavis qu'elle réclame dans la mesure où elle était en arrêt de travail , sans justifier que celui-ci ait eu son origine dans un accident du travail ;
Considérant que, compte tenu de son ancienneté , Mme [O] [P] a droit au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement , en application des dispositions de l'article 26-2 de la convention collective de la Banque que la Banque Centrale Populaire a reconnu appliquer , indemnité égale à 1/13ème du salaire de base annuel que la salariée a ou aurait perçu au cours des douze derniers mois civils précédant sa mise à la retraite d'office, et en l'espèce, précédant son arrêt de travail , qui est exactement évalué par la salariée au montant de 3.089 Euros , s'agissant d'un montant prenant en compte son 13 ème mois ;
Qu'il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de Mme [O] [P] à ce titre , exactement calculée par ses soins sur la base du salaire annuel brut de 40.164 Euros qu'elle percevait antérieurement à son arrêt de travail , et non utilement contestée par l'employeur , selon la formule suivante , en application des dispositions conventionnelles précitées :
- 40.164 Euros :13,soit 3089 Euros ,
-(3089 Euros :2) x 13 x 80 semestres = 110.797,30 Euros ;
Sur la demande de prime de fin carrière
Considérant que , dans la mesure où la rupture du contrat de travail de Mme [O] [P] est analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu à lui allouer la prime de fin de carrière qu'elle réclame en faisant valoir qu'elle ne lui a pas été versée par l'employeur alors qu'il ressort du guide social de l'entreprise , prévoyant cette prime , que celle -ci n'est versée qu'à raison du départ en retraite des salariés de l'entreprise;
Mais considérant que, dans la mesure où l'intéressée n'a pas signé le reçu pour solde de tout compte , mentionnant le versement de cette prime , et où l'employeur ne communique aucun élément probant dans le sens d'un versement effectif de la prime de retraite litigieuse d'un montant de 75.108,60 Euros dh , il y a lieu de débouter la Banque Centrale Populaire de sa demande de déduction de cette somme de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à Mme [O] [P] ;
Sur la demande d'indemnité pour perte de travail pendant 5 ans ( de 60 ans , date de sa mise à la retraite, à 65 ans )
Mais considérant que Mme [O] [P] sera déboutée de sa demande d'indemnité pour perte de 5 ans de travail , correspondant à la période située entre ses 60 ans, date à laquelle elle a été mise d'office à la retraite par l'employeur et l'âge de 65 ans ;
Qu'en effet, le préjudice qu'elle invoque de ce fait , consistant dans la perte de 5 ans d'années de travail durant cette période, ne présente qu'un caractère hypothétique, alors qu'en outre l'intéressée était en arrêts de travail prolongés ;
Sur la demande d'indemnité pour non respect par l'employeur de ses obligations contractuelles et légales
Considérant que Mme [O] [P] soutient qu'elle a subi un préjudice, notamment, moral, distinct, du fait du comportement fautif de l'employeur résultant de l'absence de respect par celui-ci de ses obligations contractuelles et légales alors que son état de santé était particulièrement fragile ,compte tenu de la grave maladie dont elle est atteinte; qu'elle réclame à ce titre une indemnité d'un montant de 400.000 Euros à titre d'indemnité en réparation des dommages subis du fait de l'employeur pendant l'exécution et lors de la rupture de son contrat de travail :
Mais considérant que Mme [O] [P] ne démontre pas qu'elle ait subi un préjudice distinct de celui dont elle a déjà obtenu par le présent arrêt réparation , d'une part, par des dommages- intérêts pour non respect par l'employeur de ses obligations en matière d'affiliation aux divers organismes sociaux français, ainsi que détaillés ci dessus pendant l'exécution de son contrat de travail, préjudice pour lequel a été déjà pris en compte son état de santé et ,d'autre part, par l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef .
Sur la demande d'indemnité pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat
Considérant que Mme [O] [P] soutient qu'elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie de longue durée dont l'un du 29 mai 2002 au 8 juillet 2002 sans avoir passé de visite de reprise au terme de ces arrêts de travail, en violation des dispositions de l'article R4624-21 du code du travail ;
Que la Banque Centrale Populaire conteste sa demande en soutenant que l'intéressée a fait l'objet d'arrêts de travail prolongés depuis 2002 et n'a pas repris son travail de sorte qu'aucune visite de reprise n'a pu intervenir ;
Mais considérant qu'en l'absence de précision sur ses arrêts de travail et les périodes correspondantes éventuelles de reprise de son poste , la salariée ne démontre pas qu'elle répondait aux conditions légales pour passer une visite de reprise et que l'employeur n'a pas respecté ses obligations légales en ce domaine ;
Qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité de ce chef .
Sur la délivrance des documents demandés par Mme [O] [P]
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner à la Banque Centrale Populaire de remettre à Mme [O] [P] une attestation de travail Pôle Emploi, ainsi que les bulletins de paie des mois de septembre à décembre 2006 , mentionnant en outre le règlement de son 13 ème mois , ainsi qu'un solde de tout compte, rectifiés conformément à la présente décision;
Qu'il n'y a cependant pas lieu de prononcer l'astreinte sollicitée par la salariée;
Mais considérant qu'en l'absence de toute possibilité de régularisation rétroactive, les demandes formées par Mme [O][P] tendant à la régularisation de sa situation auprès des différents organismes sont sans objet ;
Qu'il en est de même , en ce qui concerne les organismes sociaux français , de sa demande tendant à "compléter les déclarations en y intégrant l'ensemble de ses rémunérations versées et non décomptées " par l'employeur , étant observé que la salariée ne précise pas s'il s'agit plutôt des organismes marocains auprès desquels il lui revient d'adresser sa demande ;
Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [O] [P] et de condamner la Banque Centrale Populaire à lui verser à ce titre la somme de 6.000 Euros ainsi qu'à régler les entiers dépens dont le recouvrement s'effectuera par Me Naciri Bennani , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu par la Cour le 9 février 2012, accueillant le contredit formé par Mme [O] [P] et disant le conseil de prud'hommes compétent, en faisant droit à la demande
d' évocation formée par celle ci ,
Vu les notes en délibéré susvisées des parties,
Rejette les 12 pièces transmises par la Banque Centrale Populaire avec sa note en délibéré du 5 octobre 2012 , ainsi que les deux pièces communiquées par la salariée par sa note du 9 octobre 2012, à savoir un certificat médical et un titre de séjour, sans rapport avec la demande de la Cour,
Dit que le droit français est applicable au litige ,
Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise, ni à sursis à statuer pour une éventuelle médiation,
Dit que la mise à la retraite d'office de Mme [O] [P] le 15 janvier 2007 alors qu'elle n'en remplissait pas les conditions légales constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du 15 janvier 2007,
Condamne en conséquence la Banque Centrale Populaire à verser à Mme [O] [P] les sommes suivantes :
- 300.000 Euros à titre de dommages- intérêts en réparation des préjudices, y compris moral, causé à Mme [O] [P] par le non respect par la Banque Centrale Populaire de ses obligations contractuelles et légales en matière d'affiliation obligatoire aux organismes de Sécurité Sociale, Prévoyance et retraite ,
- 40.164 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
- 110.797,30 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ,
- 3.000 Euros à titre de dommages- intérêts pour non respect de l'obligation légale de formation,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, s'agissant de sommes de nature indemnitaire,
- 1.673 Euros à titre de rappel de salaires de décembre 2006,
- 167,30 Euros au titre des congés payés incidents,
- 1.673 Euros au titre du 13 ème mois de 2006,
- 167,30 Euros au titre des congés payés incidents,
- 14.147,09 Euros à titre de remboursement des sommes indûment prélevées sur les salaires de Mme [O] [P] par la Banque Centrale Populaire au titre de l'IGR de droit marocain, à compter du mois de janvier 2003, dans la limite de la prescription quinquennale ,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant de sommes de nature salariale,
- 6.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Ordonne à la Banque Centrale Populaire de remettre à Mme [O] [P] une attestation de travail Pôle Emploi, ainsi que les bulletins de paie des mois de septembre à décembre 2006 , mentionnant en outre le règlement de son 13 ème mois , outre son solde de tout compte rectifié conformément à la présente décision ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte sollicitée par Mme [O] [P],
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne la Banque Centrale Populaire aux entiers dépens dont le recouvrement s'effectuera par Me Naciri Bennani , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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