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/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Guy, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 1992, qui, après avoir relaxé Didier Y... des contraventions de voies de fait ou violences légères, dommages volontaires à un objet mobilier, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi, ni n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation d l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire ;
Que dès lors ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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