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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Studio William's Michaut, Mme Rose-Mary Y..., gérante, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Marc X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que la société Studio William's Michaut a formé un pourvoi contre l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prudh'ommes de Créteil le 15 février 1995 qui l'a condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., des sommes correspondant à un préavis, les congés payés et des commissions sur des ventes, ainsi qu'à lui remettre divers documents relatifs à sa période d'emploi;
Sur le premier moyen tiré du défaut de renvoi de l'affaire :
Attendu que Mme Rose-Mary Y..., gérante de la société Studio William's Michaut, reproche à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir statué au fond, alors que, selon le moyen, elle avait demandé le renvoi de son affaire en raison de son hospitalisation;
Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme Rose-Mary Y... reproche à l'ordonnance de l'avoir condamnée aux côtés de la société Studio William's Michaut, alors que, selon le moyen, elle n'avait pas la qualité d'employeur de M. X... puisqu'elle n'était pas gérante de la société Studio William's Michaut durant la période correspondant aux relations de travail;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que Mme Y..., régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, s'est bornée à solliciter par lettre le renvoi de l'affaire, sans dénier sa qualité de représentant légal de la société Studio William's Michaut; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... reproche à l'ordonnance de l'avoir condamnée avec la société Studio William's Michaut à payer à M. X... des sommes correspondant à son préavis, ses congés payés et des commissions sur les ventes, alors que, selon le moyen, le salarié est lui-même débiteur envers la société Studio William's Michaut du montant d'un prêt qu'elle lui a consenti en espèces;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que l'existence du prêt n'est pas établie; que ce moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Studio William's Michaut, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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