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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°) - X... Umberto,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2°) - X... Umberto,
- Y... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 novembre 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1°) - Sur le pourvoi formé par Umberto X... contre l'arrêt du 22 février 2001 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 154, 171, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 22 février 2001, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs qu'Umberto X..., interpellé à Nice le "27 janvier 1998" (sic : il faut lire "27 novembre 1998") à 6 heures 15 dans une chambre d'hôtel, sur commission rogatoire du magistrat instructeur, était, "conformément aux instructions du magistrat mandant" (par conséquent avisé de la mesure de garde-à-vue), remis aux officiers de police judiciaire de la brigade des stupéfiants de Paris, pour être conduit à Paris après une brève et vaine perquisition dans sa chambre, sans avoir été entendu ; qu'il n'était fouillé à corps et entendu que postérieurement à la délivrance par le magistrat instructeur d'une prolongation de garde-à-vue, délivrée le 27 novembre 1998 et prenant effet à compter du 28 novembre à 6 heures ; que le moyen de nullité de la garde-à-vue et de la procédure subséquente sera rejeté ;
"alors, d'une part, que, selon l'article 154 du Code de procédure pénale alors applicable, le juge d'instruction doit être informé "dans les meilleurs délais", par l'officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire, de tout placement en garde-à-vue, tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée-à-vue ; qu'en l'espèce, ce n'est que le 27 novembre 1998 à 18 heures 05, soit près de 12 heures après son placement en garde-à-vue le même jour à 6 heures 15, qu'Umberto X... a été, "conformément aux instructions du magistrat mandant", remis aux officiers de police judiciaire parisiens (cf. PV coté D. 471), aucune mention des procès-verbaux précédents (PV cotés D. 463 et D. 464) ne faisant état d'une information du juge d'instruction antérieurement à 18 heures 05 ; qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction, qui n'a pas constaté que ce retard aurait été justifié par une circonstance insurmontable, ne pouvait refuser l'annulation des procès-verbaux de garde-à-vue ;
"alors, d'autre part, que l'annulation d'un acte de procédure doit entraîner, par voie de conséquence, celle des pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité ;
qu'Umberto X... faisait valoir, dans son mémoire en nullité régulièrement déposé, que tous les actes accomplis en conséquence de la garde-à-vue irrégulière, devaient également être annulés, en particulier la fouille à corps réalisée sur sa personne (D. 479-483), seule possible du fait de son placement en garde-à-vue, ainsi que les commissions rogatoires délivrées postérieurement à cette fouille à corps et les procès-verbaux d'exécution de ces commissions rogatoires, trouvant leur origine et leur raison d'être dans les objets découverts lors de cette fouille, de sorte que le seul élément à charge restait la surveillance du 22 octobre 1998 ne pouvant, à elle seule, justifier sa mise en examen, laquelle devait également être annulée par voie de conséquence ; qu'en refusant d'annuler non seulement les procès-verbaux de garde à vue, mais également les actes résultant de la garde à vue irrégulière et dont celle-ci était le support nécessaire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, soumises au contrôle de la Cour de Cassation, que les policiers de la brigade des stupéfiants, enquêtant sur commission rogatoire du juge d'instruction de Paris, ont, par l'examen du fonctionnement de sa carte de crédit, localisé, le 26 novembre 1998, Umberto X... dans un hôtel de Nice ; que le magistrat, a, le jour même, donné commission rogatoire au service régional de police judiciaire de Nice, aux fins d'interpellation ; que les policiers de ce service ont, le 27 novembre 1998, à 6 heures 15, interpellé et placé en garde à vue Umberto X..., lequel, conformément aux instructions du magistrat instructeur, a été remis, à 18 heures 05, aux policiers de la brigade des stupéfiants arrivés de Paris pour l'y ramener ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'information, que l'article 154 ne soumet à aucune forme, ayant été donnée dans les meilleurs délais et ayant permis au juge mandant d'exercer son contrôle, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
2°) - Sur les pourvois formés par Umberto X... et Jacques Y... contre l'arrêt du 21 novembre 2002 :
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Umberto X..., pris de la violation des articles 222-36, alinéas 1er et 2, 132-71 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 21 novembre 2002, a renvoyé Umberto X... devant une cour d'assises, du chef d'importation ou exportation illicites de stupéfiants en bande organisée ;
"aux motifs qu'Umberto X... était en relation avec Elie Z... depuis le milieu de l'année 1997 ; qu'il avait été en contact téléphonique avec lui en janvier et mai 1998 lors de séjours à Paris ;
qu'il résulte des déclarations de Lenny A... (concubine de Guy Z...) qu'Umberto X... et Guy Z... étaient très souvent ensemble à Caracas (Vénézuela) courant 1990 ; que plusieurs communications ont été passées, notamment le 22 octobre 1998, entre les portables de Guy Z... et l'hôtel où séjournait Umberto X... à Paris ; que, le 22 octobre 1998, Umberto X... avait rendez-vous avec Elie Z... près de la Gare de Lyon ; que, le même jour, Elie Z... a pris deux valises dans le coffre du véhicule Opel qu'il avait confiées à Umberto X..., puis les a placées dans le véhicule Ford, en partant à son bord ; qu'Umberto X... utilisait différentes identités sous différentes nationalités, et était depuis 1989 en relations étroites avec plusieurs mafieux se livrant au trafic de cocaïne entre l'Amérique latine et l'Europe ; que, s'agissant de la qualification d'importation ou exportation illicite de cocaïne en bande organisée, il résulte des pièces du dossier que cette substance a été importée en Martinique, puis transportée en métropole ; qu'Umberto X..., Guy et Elie Z... et Jacques Y..., ont établi une entente en vue de la préparation de cette importation, caractérisée par les faits matériels décrits ci-dessus ;
"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction n'a relevé à l'encontre d'Umberto X... aucun fait de passage de frontière et d'introduction en France de produits stupéfiants ; qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé, à l'encontre d'Umberto X..., des charges suffisantes d'importation illicite de stupéfiants ;
"alors, d'autre part, que la remise de deux valises, le 22 octobre 1998 entre Elie Z... et Umberto X... ne saurait caractériser, à l'encontre de ce dernier, des charges de participation à l'opération d'importation de stupéfiants incriminée ; qu'en retenant, à l'encontre d'Umberto X..., des charges d'importation illicite de stupéfiants, au motif que l'opération imputée à Elie et Guy Z... concernait des stupéfiants provenant d'Amérique latine, introduits en Amérique, puis en France, et qu'un échange de valises avait eu lieu, le 22 octobre 1998, à Paris entre Elie Z... et Umberto X..., sans caractériser à l'encontre de ce dernier le moindre acte concret de participation à l'opération d'importation imputée aux consorts Z..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de troisième part, que ni le fait, relevé par la chambre de l'instruction, qu'Umberto X... utilisait plusieurs identités, ni le fait qu'il était en relation avec Elie et Guy Z..., ni l'affirmation pure et simple selon laquelle il serait en relation avec des mafieux se livrant au trafic de cocaïne, ne sont de nature à caractériser l'implication d'Umberto X... dans l'opération d'importation de cocaïne imputée, notamment, à Elie et Guy Z... ;
qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que la circonstance aggravante de bande organisée suppose l'existence d'une entente préalable concrétisée par un ou plusieurs faits matériels en vue de la préparation de l'infraction, de simples contacts avec des personnes préparant une infraction étant à cet égard insuffisants ; qu'en retenant, à l'encontre d'Umberto X..., des charges d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée, sans caractériser, à l'encontre de l'intéressé, des actes matériels révélateurs de l'adhésion à une entente préalable en vue de la préparation de l'opération d'importation illicite de stupéfiants incriminée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Umberto X..., pris de la violation des articles 223-37 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 21 novembre 2002, a dit qu'Umberto X... sera traduit devant la même cour d'assises pour y répondre du délit connexe de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ;
"aux motifs qu'Umberto X... était en relation avec Elie Z... depuis le milieu de l'année 1997 ; qu'il avait été en contact téléphonique avec lui en janvier et mai 1998 lors de séjours à Paris ;
qu'il résulte des déclarations de Lenny A..., concubine de Guy Z..., qu'Umberto X... et Guy Z... étaient très souvent ensemble à Caracas (Vénézuela) courant 1990 ; que plusieurs communications ont été passées notamment le 22 octobre 1998, entre les portables de Guy Z... et l'hôtel où séjournait Umberto X... à Paris ; que, le 22 octobre 1998, Umberto X... avait rendez-vous avec Elie Z... près de la Gare de Lyon ; que, le même jour, Elie Z... a pris deux valises dans le coffre du véhicule Opel qu'il avait confiées à Umberto X..., puis les a placées dans le véhicule Ford, en partant à son bord ; que la location de ce véhicule a été payée avec la carte bancaire d'Umberto X... ;
qu'Umberto X... utilisait différentes identités sous différentes nationalités, et était depuis 1989 en relations étroites avec plusieurs mafieux se livrant au trafic de cocaïne entre l'Amérique latine et l'Europe ;
"alors, d'une part, que la remise de deux valises, le 22 octobre 1998, entre Elie Z... et Umberto X... ne saurait caractériser, à l'encontre de ce dernier, des charges de transport, détention, offre, acquisition cession ou emploi illicites de stupéfiants, dans la mesure où le contenu des valises n'avait pu être déterminé, les enquêteurs n'ayant procédé, ce jour-là, à aucune interpellation ; qu'en retenant, néanmoins, en l'absence de preuve que les valises auraient contenu des produits stupéfiants, des charges de transport, détention, offre, acquisition, cession ou emploi illicites de stupéfiants à l'encontre d'Umberto X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que ni le fait, relevé par la chambre de l'instruction, qu'Umberto X... utilisait plusieurs identités, ni le fait qu'il était en relation avec Elie et Guy Z..., ni l'affirmation pure et simple selon laquelle il serait en relation avec des mafieux se livrant au trafic de cocaïne, ne sont de nature à caractériser la participation d'Umberto X... au trafic de stupéfiants imputé, notamment, à Elie et Guy Z... ; qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Jacques Y..., pris de la violation des articles 222-36, alinéas 1er et 2, 222-37 et 132-71 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacques Y... devant une cour d'assises, du chef d'importation ou exportation illicites de stupéfiants en bande organisée, et dit qu'il sera traduit devant la même juridiction pour y répondre du délit connexe de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ;
"aux motifs que Jacques Y..., dont les cousins Z... ont précisé qu'il était un ami, et dont Lenny A..., concubine de Guy Z..., précisait qu'il était leur associé dans un commerce de meubles et de tapis, se trouvait en Martinique en août et septembre 1998, qu'il s'était fait prêter en juin et août 1998 un entrepôt à Ducos, dans lequel a été découverte une facture concernant l'achat de tasseaux ; qu'il avait acheté au Lamentin, en compagnie des cousins Z..., des meubles par la suite retrouvés chez Elie Z... ; que le chargement et le plombage du container avait été fait en présence des trois hommes ; que Jacques Y... avait accompli les formalités administratives et payé le transitaire ;
qu'au moment de l'arrivée des meubles en métropole, Jacques Y... a appelé le transitaire à Rouen, à la demande de Guy Z... ;
qu'il reconnaissait avoir organisé le déménagement de Guy Z..., sachant qu'il était fait au nom d'Amélien B... et à partir d'une adresse fictive, moyennant une rétribution de 3 000 francs ; qu'il en résulte des charges suffisantes, de nature à établir la participation active et consciente à ce trafic de Jacques Y... ; que, s'agissant de la qualification d'importation ou exportation illicites de cocaïne en bande organisée, il résulte des pièces du dossier que cette substance a été importée en Martinique, puis transportée en métropole ; qu'Umberto X..., Guy et Elie Z... et Jacques Y... ont établi une entente en vue de la préparation de cette importation, caractérisée par les faits matériels décrits ci-dessus ;
"alors, d'une part, que l'infraction d'importation ou exportations illicites de stupéfiants, de même que le délit de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi de stupéfiants, nécessitent un élément intentionnel, qui n'est constitué que si l'intéressé s'est associé de façon consciente à un trafic de stupéfiants ; qu'en se bornant, après avoir constaté la participation matérielle de Jacques Y... à l'organisation de transfert en métropole de meubles achetés en Martinique, à affirmer l'existence de charges suffisantes de participation consciente de Jacques Y... au trafic de stupéfiants imputé à Elie et Guy Z..., sans préciser en quoi Jacques Y... était conscient du fait que l'achat et le transfert des meubles servaient à une opération d'importation de cocaïne, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que la circonstance qu'une facture du magasin Bricosphère concernant l'achat de tasseaux avait été découverte dans l'entrepôt que Jacques Y... s'était fait prêter à Ducos n'était pas de nature à démontrer une participation consciente de ce dernier à un trafic de stupéfiants, dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (page 12) que les tasseaux de bois destinés à la modification des meubles avaient été achetés au magasin Bricosphère par Guy Z..., ce qui signifiait que la découverte de la facture Bricosphère dans l'entrepôt démontrait que Guy Z... avait accès à cet entrepôt et avait pu transformer les meubles sans l'intervention de Jacques Y... ; qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, qu'en retenant la circonstance aggravante de bande organisée, au motif que les faits matériels décrits caractérisent une entente établie entre Elie et Guy Z... et Jacques Y..., en vue de la préparation de l'importation illicite de cocaïne, sans préciser en quoi Jacques Y..., qui a certes admis avoir participé au transfert en métropole d'un lot de meubles, mais qui a toujours déclaré qu'il ignorait que des produits stupéfiants avaient été dissimulés dans les meubles, aurait formé avec Elie et Guy Z... une entente en vue de la préparation d'une infraction, savoir l'importation illicite de stupéfiants, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-71 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Umberto X... et Jacques Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'importation ou exportation illicite de stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ainsi que du délit connexe de transport, détention, offre, cession, acquisition, emploi de produits stupéfiants ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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