Cour d'appel, 31 octobre 2001. 1999/05323
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/05323
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de ROANNE en date du 26 Mai 1999
(RG : 199700121 - Ch )
N° RG Cour : 1999/05323
Nature du recours : APPEL Code affaire : 504 Avoués :
Parties : - Me GUILHEM, G. BAUFUME SUP . MADAME X... Marie Ange demeurant : Rue Victor Hugo 42120 COMMELLE VERNAY Avocat : Maître VIGNON
APPELANTE
---------------- - SCP BRONDEL-TUDELA . MAISON DE VALERIE dont le siège social est : Rue Jacquard ZI 41351 VINEUIL Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître DESCHODT
INTIMEE
---------------- - ME LIGIER DE MAUROY . CPAM dont le siège social est : 26 Place des Promenades 42300 ROANNE Représentée par ses dirigeants légaux
INTIMEE
---------------- - SCP DUTRIEVOZ . MUTUELLE USMAR dont le siège social est : 19 rue Benoit Malon 42300 ROANNE Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître TOMAS (ROANNE)
INTIMEE
---------------- - SCP JUNILLON-WICKY . PHILIPS INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dont le siège social est : 64 rue Carnot 92150 SURESNES
Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître BOUFFERET
INTIMEE
---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 30 Mai 2001 DEBATS : en audience publique du 13 Juin 2001 COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré : - monsieur CHAUVIRE, président, - monsieur DURAND, conseiller, - monsieur ROUX, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du par Monsieur ROUX, conseiller, en remplacement du président empêché, qui a signé la minute avec le greffier. EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 1996 Madame Marie-Ange X... a acheté à la S.A. "LA MAISON DE VALERIE" un fer à repasser de marque PHILIPS modèleHD 804 pour un prix de 699 francs avec une garantie contractuelle d'un an.
Le 21 août 1996 alors qu'elle utilisait ce fer à repasser dans sa salle de bains Madame X... constatant qu'il semblait bouché à passé un chiffon imbibé de détartrant sur la semelle métallique du fer sans l'avoir préalablement débranché.
Elle s'est alors sentie "collée" au fer et a été projetée en arrière.Après avoir débranché le fer à repasser elle a appelé son médecin traitant qui a constaté des traces de brûlures et une blessure à l'épaule droite consécutive à une électrocution.
Elle a été hospitalisée le jour même au Centre Hospitalier de ROANNE où ont été mises en évidence une fracture luxation de l'épaule droite ainsi que des brûlures du troisième degré au niveau du coude et du bras droit consécutives à une électrocution.
Par actes en dates des 29 et 30 janvier 1997 Madame X... a assigné la S.A. "MAISON DE VALERIE", la C.P.A.M. de ROANNE et la MUTUELLE USMAR afin d'entendre déclarer la S.A. "MAISON DE VALERIE" responsable du dommage et d'en obtenir réparation. La S.A. "LA MAISON
DE VALERIE" a appelé en garantie son fournisseur la Société "PHILIPS INDUSTRIEL ET COMMERCIAL".
Par jugement en date du 25 mars 1998 le Tribunal de Grande Instance de ROANNE a ordonné une expertise technique confiée à Monsieur Y... aux fins d'examiner l'appareil et déterminer l'origine du court circuit du 21 août 1996, et une expertise médicale confiée au Docteur Z... aux fins d'analyser le préjudice de Madame X....
A la suite du dépôt des deux rapports d'expertise par jugement du 26 mai 1999 le Tribunal de Grande Instance de ROANNE a : - dit que les Sociétés "LA MAISON DE VALERIE" et "PHILIPS" étaient responsables à hauteur d'un quart de l'accident subi par Madame X... ; - condamné in solidum lesdites Sociétés dans cette proportion à indemniser le préjudice de Madame X... ; - ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur Z..., - ordonné l'exécution provisoire de cette mesure d'expertise, - condamné in solidum la Société "LA MAISON DE VALERIE" et la Société "PHILIPS INDUSTRIEL ET COMMERCIAL" à payer à Madame X... la somme de 10.000 francs à titre d'indemnité provisionnelle ; - réservé les droits de la C.P.A.M. de ROANNE et de l'USMAR ; - condamné les Sociétés "LA MAISON DE VALERIE" et "PHILIPS INDUSTRIEL ET COMMERCIAL" aux dépens.
Par déclaration en date du 9 juillet 1999 Madame X... a relevé appel de cette décision. Cet appel est limité au partage de responsabilité et au paiement d'une indemnité provisionnelle.
Elle invoque les dispositions de l'article L 221-1 du Code de la consommation et de la directive n°85-74-C.E.E. du 25 juillet 1985 qui mettent à la charge du vendeur professionnel et du fabriquant une obligation de livrer des produits exempts de vices ou de défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes et les biens dans les conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles.
Elle fait valoir que selon l'expert Monsieur Y... "la conception de l'appareil fait que la présence d'eau ou d'humidité dans la poignée (à la suite d'une immersion, d'un nettoyage trop abondant, etc...) peut établir un contact entre la main de l'utilisateur et la phase du secteur par l'intermédiaire de l'interrupteur de pompe et présenter un réel danger". Elle rappelle que l'expert souligne par ailleurs la nécessité d'une protection différentielle à haute sensibilité sur les prises de courant qui devrait pour la sécurité des utilisateurs figurer dans les notices des appareils.
Si elle admet qu'elle aurait dû débrancher le fer et le laisser refroidir avant de le nettoyer comme cela est précisé dans la notice d'utilisation elle soutient que cet oubli excusable ne justifie pas que le Tribunal lui ait laissé 3/4 de responsabilité alors qu'elle a seulement essuyé la semelle du fer avec un chiffon imprégné d'un produit détartrant spécialement adapté à cet usage.
Elle demande à la Cour d'évoquer et de fixer son préjudice en fonction des conclusions du nouveau rapport du Docteur Z... de la manière suivante : A) Préjudice soumis à recours Frais médicaux et hospitaliers : [* pris en charge par la C.P.A.M............................................ 297.933,64 F *] pris en charge par l'USMAR.............................................. 5.237,57 F [* restés à charge............................................................... ...... 5.045,77 F Incapacité Temporaire Totale puis partielle : *] perte de salaire.............................................................. ....... 701,77 F [* différence entre versement ANPE et arrêt maladie.............. 733,32 F *] frais d'aides ménagères........................................................
25.571,45 F * gêne dans la vie quotidienne................................................. 50.133,00 F Incapacité Permanente Partielle 25 %...................................... 225.000,00 F ----------------------- 610.302,52 F à déduire créance de la C.P.A.M........................................... - 297.933,64 F à déduire créance USMAR.................................................... - 5.237,57 F ------------------------ solde............................... 307.131,31 F
B) Préjudice personnel : - Pretium doloris (4/7)............................................................. 40.000,00 F - Préjudice esthétique (2,5/7)................................................... 10.000,00 F - Préjudice d'agrément........................................................... .. 20.000,00 F -------------------- Total...................... 70.000,00 F à déduire provision..................................... 10.000,00 F -------------------- Solde..................... 60.000,00 F C) Préjudice matériel : - achat d'un nouveau fer à repasser......................................... 1.250,00 F - frais de déplacement pour se rendre aux séances de kinésithérapie....................................................... ... 1.000,00 F ------------------- Total....................... 2.250,00 F
Elle sollicite la condamnation in solidum de la Société "LA MAISON DE VALERIE" et de la Société "PHILIPS INDUSTRIEL ET COMMERCIAL" à lui payer le solde indemnitaire lui revenant soit 369.381,31 francs ou 56.311,82 euros, outre 10.000 francs à titre de dommages et intérêts et 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de
procédure civile.
La Société "LA MAISON DE VALERIE" appelante incidente demande la réformation de la décision déférée et soutient à cet égard que seule la faute de la victime est responsable de l'électrocution qu'elle a subie.
Elle fait valoir que selon l'expert le fer est conforme aux normes en vigueur et ne devrait pas présenter de danger dans le cadre d'un usage normal et que l'étanchéité de l'appareil n'est pas à remettre en question.
Elle se range à l'une des hypothèses émises par l'expert quant à la cause de l'accident, à savoir une immersion de l'appareil par l'utilisateur, à l'origine de la présence d'eau dans la poignée.
Elle conclut à titre principal au rejet des prétentions de Madame X..., et subsidiairement demande à être relevée et garantie par la Société PHILIPS.
Elle sollicite la condamnation de Madame X... ou de la Société PHILIPS à lui payer 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle conclut en tout état de cause à la réduction des demandes de Madame X... jugées excessives ou insuffisamment justifiées.
La Société "PHILIPS INDUSTRIEL ET COMMERCIAL" fait valoir que l'expert n'a décelé aucun vice caché et a constaté l'étanchéité du circuit et que la présence de dépôts blancha^tres sur l'interrupteur et de tâches à l'intérieur de la coque en plastique confortent la thèse de l'immersion du fer sans laquelle le nettoyage du fer même branché n'aurait eu aucune conséquence.
Elle soutient que Madame X... a incontestablement commis une faute
lourde en nettoyant son fer sans l'avoir débranché et que cette faute lourde est la cause exclusive de l'accident.
Elle conclut en conséquence au rejet de l'intégralité des demandes de Madame X... et sollicite la condamnation de cette dernière ou de la Société "LA MAISON DE VALERIE" à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.) de ROANNE demande la condamnation de la Société "LA MAISON DE VALERIE" ou de la Société "PHILIPS" à lui payer le montant de sa créance, soit 297.933,64 francs outre 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La Mutuelle USMAR demande la condamnation des mêmes à lui payer la somme de 5.237,57 francs au titre des prestations qu'elle a versées outre 6.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION
Attendu que les circonstance de l'accident ne sont pas contestées et qu'il est constant que Madame X... a été victime d'une électrocution alors qu'elle nettoyait la semelle de son fer à repasser à l'aide d'un linge imbibé de liquide détartrant sans l'avoir préalablement débranché ;
Attendu qu'il résulte de l'article L 291-1 du Code de la consommation que les produits vendus doivent dans des conditions normales d'utilisation ou dans des conditions prévisibles par le professionnel présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre;
Attendu que l'expert Monsieur Y... a indiqué dans ses conclusions que le fer de Madame X... était conforme aux normes en vigueur et ne devait pas présenter de danger dans le cadre d'un usage normal tel que décrit dans la notice d'accompagnement ; qu'il n'a pas détecté de vice sur l'appareil ; que notamment il a relevé que l'isolement entre
la masse métallique de la semelle et la résistance chauffante était parfait ;
Attendu que l'expert a par ailleurs relevé que des dépôts blanchâtres laissaient à penser que l'interrupteur avait été mouillé, hypothèse confortée par la présence de taches à l'intérieur de la coque en plastique ;
Qu'il a conclu que l'électrocution était due au passage d'un courant entre les deux mains de la victime, passage provoqué par la présence d'eau dans le fer à repasser assurant la continuité entre la main gauche tenant le fer par la poignée et les plots de raccordements ;
Attendu que l'expert précise que cette présence d'eau peut s'expliquer soit par une fuite, soit par une immersion avant ou pendant l'utilisation ;
Attendu que l'hypothèse d'une fuite est écartée par l'apparente étanchéité du circuit ; que dès lors seule subsiste l'hypothèse d'une immersion ou d'un nettoyage trop abondant ;
Attendu que pour le reste l'expert ne fait qu'émettre des voeux quant à une modification des normes de sécurité après avoir constaté que le fer litigieux était conforme aux normes en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'accident est dû à deux fautes de Madame X... :
une immersion du fer ou un nettoyage trop abondant et le fait qu'elle n'ait pas débranché le fer avant d'entreprendre l'opération de nettoyage ;
Attendu que le vendeur ayant fourni un produit exempt de vice, conforme aux normes en vigueur, et accompagné d'une notice recommandant de débrancher le fer avant de le nettoyer et de ne jamais l'immerger dans l'eau n'a commis aucun manquement à son obligation de livrer un produit présentant la sécurité à laquelle peut légitimement s'attendre le consommateur ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement déféré, de dire que Madame X... est seule responsable de l'accident et de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Dit que l'accident survenu à Madame Marie-Ange X... est dû à la faute exclusive de cette dernière,
En conséquence :
- la déboute de l'ensemble de ses demandes;
- déboute la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de ROANNE et la Société MUTUELLE USMAR de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne Marie-Ange X... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit des Sociétés Civiles Professionnelles BRONDEL-TUDELA, JUNILLON-WICKY, DUTRIEVOZ, et de Maître LIGIER de MAUROY, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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