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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-87.720

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.720

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE, en date du 23 novembre 2005, qui, pour viol, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 277 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni des pièces de la procédure que l'accusé François X... a été interrogé, au moins cinq jours avant le début de l'audience, par le président de la cour d'assises ; "alors que l'interrogatoire préalable de l'accusé par le président de la cour d'assises ou l'un de ses assesseurs, au moins cinq jours avant l'ouverture des débats, est une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de toute la procédure ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que cette formalité substantielle a été observée ; que, faute d'y avoir procédé, la procédure est irrégulière" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 292 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Loire du 14 novembre 2005 portant modification de la liste de session a été porté à la connaissance de l'accusé ; "alors que tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 du code de procédure pénale est porté par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé ; qu'en l'espèce, par arrêt du 14 novembre 2005, la cour d'assises de la Haute-Loire a modifié la liste de session ; que l'arrêt, qui ne vise pas l'arrêt portant modification de la liste des jurés et ne précise pas qu'il a été porté à la connaissance de l'accusé, ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'accusé a bien eu connaissance de l'arrêt modificatif" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, des exceptions prises de l'absence d'interrogatoire préalable de l'accusé par le président et de l'absence de notification à l'accusé de l'arrêt modifiant la liste des jurés ; Attendu qu'en application des dispositions des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation des prétendues nullités qu'il n'a pas invoquées devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne qu'après avoir invité les accusés à écouter la lecture de l'ordonnance de mise en accusation, celle des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée, " Mme la présidente a procédé à l'interrogatoire des accusés sur leur personnalité et a reçu leurs déclarations ; les dispositions des articles 311 et 312 ont été observées " ; "alors que l'interrogatoire des accusés par le président, après que lecture leur ait été donnée de l'arrêt de renvoi, est régi par les dispositions de l'article 328 du code de procédure pénale qui impose à celui-ci de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité ; que la manifestation d'une opinion sur la culpabilité des accusés vicie les débats et viole les droits de la défense ; que le procès-verbal des débats, qui se borne à faire mention du respect des dispositions des articles 311 et 312 du code de procédure pénale, lesquelles sont parfaitement étrangères à l'interrogatoire des accusés par le président, après lecture de l'arrêt de renvoi, et qui ne précise pas que ce dernier n'a pas manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé, ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer du respect de la neutralité du président et viole l'article 328 du code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense" ; Attendu qu'en l'absence de toute demande de donné acte ou de conclusions qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de déposer s'il l'estimait utile à sa défense, il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président n'a pas manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz