Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-19.144

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-19.144

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour reconnaître M. X..., maître d'ouvrage, débiteur de l'association Chantiers-Yvelines et le condamner à lui payer la somme de 1 295 francs, le jugement, qui constate l'intervention d'ouvriers de l'association demandée par l'entrepreneur Rousseau, retient exclusivement une facture émise par elle sur M. X... pour le montant indiqué ; Qu'en statuant ainsi, alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ; Condamne l'association Chantiers-Yvelines aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz