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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-86.035

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.035

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 10 février 1998, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 2 ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi, formé le 3 juillet 1998, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt le 24 juin 1998, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz