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Cour d'appel, 28 novembre 2013. 12/01062

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01062

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2013

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ARRET N. RG N : 12/ 01062 AFFAIRE : M. Roger X... C/ M. Patrick Y... MJ-iB revendication d'un bien immobilier Grosse délivrée à Maître GAILLARD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Roger X... de nationalité Française né le 29 Avril 1925 à BEYNAT (19190) Profession : Retraité, demeurant ... représenté par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 17 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Patrick Y... de nationalité Française né le 27 Avril 1963 à Beynat (19) (19190), demeurant ... représenté par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me CAETANO, avocat. INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2013. A l'audience de plaidoirie du 01 Octobre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres VAYLEUX et CAETANO, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Roger X... est propriétaire d'une parcelle cadastrée sous le no 263 de la section AY située au lieudit " La Vergnière " commune de Beynat comportant une maison d'habitation et jouxtant la parcelle 265 de la même section appartenant à Patrick Y.... Faisant valoir qu'une partie de la parcelle 265 est entretenue par ses soins, qu'une porte de sa maison donne sur celle-ci, qu'un escalier menant à la voie publique et rejoignant cette porte y est construit, Roger X... a fait assigner le 29 juillet 2009 Patrick Y... devant le Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillard en revendication de propriété. Selon jugement du 17 avril 2012, le tribunal a notamment : - donné acte à Patrick Y... de ce qu'il maintient son acceptation du rapport dressé par Michel Z..., géomètre expert relatif au bornage des propriétés, - jugé que le procès-verbal de délimitation-bornage amiable dressé par Michel Z..., géomètre expert, signé le 23 novembre 1996- s'applique, - débouté Roger X... de sa demande en revendication du surplus de la parcelle no265 de la section AY de la commune de Beynat, appartenant à Patrick Y..., - débouté Patrick Y... de sa demande en dommages et intérêts, - condamné Roger X... à payer à Patrick Y... la somme de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné Roger X... aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Roger X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 10 septembre 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 7 décembre 2012 par Roger X... et 7 février 2013 par Patrick Y... ; Roger X... demande à la cour de réformer le jugement déféré pour : - dire qu'il est propriétaire du terrain qui fait actuellement partie de la parcelle AY 265 et qui est située le long de la route nationale entre les parcelles 262 et 263 avec toutes conséquences de droit, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques, - condamner Patrick Y... et Claudine A... à lui payer la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Patrick Y... conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite paiement d'une indemnité supplémentaire de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il sera au préalable observé qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre Claudine A... épouse Y... qui n'a pas été intimée devant la cour ; Attendu que, comme l'a justement observé le tribunal, il appartient à celui qui entend revendiquer la propriété d'un immeuble, de prouver, soit qu'il détient un titre utile, soit qu'il a prescrit par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; Or attendu que Roger X..., qui fait état devant la cour de l'existence d'une erreur à l'occasion de la rénovation du cadastre en 1966, n'est pas en mesure toutefois d'établir par titre la propriété qu'il revendique ; qu'alors qu'il ressort en effet du rapport d'expertise judiciaire et des plans qui y sont annexés que la parcelle 263, propriété X..., correspond à l'ancienne parcelle D 251 et que la partie qu'il revendique correspond à une partie de l'ancienne parcelle D 252 et une partie de l'ancienne parcelle D 252 bis, force est de constater qu'aucun titre n'est produit qui justifierait la propriété de Roger X... sur les parcelles ou partie de parcelles anciennement cadastrées no D 252 et D 252 bis ; Attendu par ailleurs, sur la prescription, que celle-ci ne peut être acquise, en l'absence de juste titre, que passé le délai de trente années ; que dès lors qu'en l'espèce, Roger X... a expressément accepté, le 29 novembre 1996, le bornage effectué par le géomètre expert Michel Z..., qu'il avait lui même mandaté, il ne peut utilement revendiquer une prescription trentenaire ; qu'à cette date en effet, soit depuis moins de trente ans, il a admis la propriété de Fernand B..., auteur de Michel Y..., sur la parcelle AY 265 ; que si tant est à cet égard qu'il ait pu, à cette date, faire valoir une prescription de trente ans, ce qu'il ne soutient pas expressément, il y a en tout cas renoncé sans équivoque par la signature du procès-verbal de bornage dont s'agit par lequel il a reconnu implicitement un tiers, en l'espèce Fernand B..., comme étant le propriétaire de la parcelle qu'il revendique aujourd'hui, étant observé qu'il a attendu d'ailleurs plus de treize ans pour ce faire ; Attendu en conséquence que le jugement mérite pleine et entière confirmation ; que l'équité conduit à condamner Roger X... au paiement d'une indemnité supplémentaire de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE Roger X... à payer à Patrick Y... une indemnité supplémentaire de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Roger X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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Cour d'appel 2013-11-28 | Jurisprudence Berlioz