Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 2003. 02-87.866

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.866

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2002, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable du délit d'agression sexuelle sur la personne de Y... Z... ; "aux motifs que, "le 26 septembre 2001, Y... Z... portait plainte contre un inconnu, qui, le jour même, lui aurait touché les fesses et un sein en lui disant "c'est bon tout ça" ; que cette jeune femme se présentait à nouveau au Commissariat d'Avignon, le 19 octobre suivant, en indiquant qu'elle avait vu le jour même ce même individu lui jeter un papier sur lequel était inscrit un numéro de téléphone ; qu'interpellé le 27 novembre, Mohamed X... reconnaissait avoir jeté ce morceau de papier à Y... Z... mais niait avoir pratiqué des attouchements sur sa personne le 26 septembre ; qu'en l'état de la description fournie par la victime le 26 septembre 2001, de ses déclarations du 19 octobre 2001 et des propres déclarations du prévenu qui a reconnu à l'audience faire du jogging le matin sur les lieux des faits dénoncés, il échet de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité et la peine qui tient compte de la personnalité du prévenu" (arrêt, p. 4) ; "alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à énoncer que Mohamed X... aurait touché les fesses et un sein de Y... Z... en disant "c'est bon tout ça" et que Mohamed X... reconnaissait avoir lancé à Y... Z... un morceau de papier sur lequel était inscrit un numéro de téléphone, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi l'atteinte sexuelle dénoncée aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz