Cour de cassation, 12 novembre 1996. 94-13.943
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-13.943
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BP France, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son président-directeur général, M. Paul X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mars 1994 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société BP France, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par ordonnance du 7 octobre 1993 le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de cinq sociétés pétrolières fabricantes de bitume en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, en se répartissant le marché de la fourniture de bitume aux collectivités locales ou aux directions départementales de l'équipement ou ses sources d'approvisionnement; que par ordonnance contradictoire du 16 mars 1994, le président du tribunal de grande instance de Pontoise s'est reconnu compétent pour statuer sur les difficultés de l'exécution ayant eu lieu dans son ressort, a donné acte de la restitution de certaines pièces par la direction générale de la concurrence et fait interdiction de leur utilisation en original ou en copie par le saisissant, et a refusé d'annuler pour le surplus les saisies pratiquées en vertu de l'ordonnance d'autorisation du président de Nanterre;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la société BP France fait grief à l'ordonnance contradictoire de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des opérations de visite et saisie pratiquée dans ses locaux alors, selon le pourvoi, d'une part, que seuls les documents en rapport avec les agissements retenus pour accueillir la demande de visite peuvent donner lieu à saisie; qu'en l'espèce les agissements ayant motivé l'autorisation de saisie concernaient la passation de marchés publics de fourniture de bitume avec les administrations du Cantal et du Vaucluse; que le juge ne pouvait donc déclarer régulière la saisie de documents généraux ne concernant pas directement les marchés publics du Cantal et du Vaucluse en violation de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et alors, d'autre part, que l'obligation pour l'Administration de restituer postérieurement à la saisie les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité, ne l'autorise pas à saisir des documents qui ne sont pas en rapport avec les agissements ayant motivé l'autorisation de saisie; qu'en l'espèce l'Administration avait reconnu que certains documents saisis n'entraient pas dans le champ de l'autorisation; que le juge ne pouvait donc admettre la validité de la saisie de ces documents en violation du même article;
Mais attendu, d'une part, que si l'Administration saisissante ne peut appréhender que les documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie domiciliaire, il ne lui est pas interdit de saisir des documents, pour partie, utiles à la preuve des agissements retenus, en l'occurrence lors de la passation en 1992, par la DDE du Cantal et le conseil général du Vaucluse de marchés publics de fourniture de bitumes;
Attendu, d'autre part, que le juge a donné, à l'Administration saisissante, acte de ce qu'elle offrait de restituer un certain nombre de pièces, ordonnant en tant que de besoin leur restitution, et fait en tout état de cause, interdiction de leur utilisation par l'Administration, en original ou copie; que les effets de cette décision sont identiques à ceux qui auraient résulté du prononcé d'une annulation partielle; que la société est donc sans intérêt à critiquer cette partie de la décision qui ne lui fait pas grief;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BP France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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