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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... engagé par la société Logilog en qualité de responsable logistique après qu'il ait cédé les parts sociales de la société X... logistique à M. Y..., gérant de la société Logilog, a été licencié le 14 octobre 2005, à l'âge de 57 ans pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L 1221-1 du code du travail et 1152 du code civil ;
Attendu que pour limiter le montant de la condamnation prononcée au titre de la garantie d'emploi, la cour d'appel retient qu'au regard de son caractère forfaitaire elle doit s'analyser en une clause pénale qu'il est possible au juge de réduire et que sa stricte application exposerait la société Logilog au paiement de la somme de 156 637,96 euros, qui est à rapprocher de celle de 270 000 euros payée pour l'acquisition des parts du salarié, lequel a par ailleurs bénéficié après son licenciement d'allocations chômage qui constituent un revenu de remplacement qu'il convient de déduire ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la stipulation prévoyant, en cas de méconnaissance d'une clause de garantie d'emploi, le paiement de dommages-intérêts équivalent aux salaires et avantages en nature que le salarié aurait perçus pendant la durée de la garantie, qui ne fait que rappeler les conséquences indemnitaires attachées de plein droit à la méconnaissance par l'employeur de son engagement, ne constitue pas une clause pénale, et alors, d'autre part, que si les dommages-intérêts dus en cas de violation de la clause de garantie d'emploi ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage au titre de cette période, ce principe n'a vocation à s'appliquer que dans les rapports entre le salarié et l'organisme d'assurance chômage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la demande du salarié à la somme de 65 000 euros au titre de la garantie d'emploi, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Logilog aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Logilog à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS QUE « la lecture de la lettre de licenciement permet de constater que les griefs reprochés à M. Marc X... sont ceux relatifs, aux faits objet de la procédure pénale close par un non-lieu: utilisation du véhicule de fonction Peugeot 607 par sa concubine, Mme Claudia Z..., ainsi que des carnets à souche d'achat de carburant, utilisation de deux téléphones portables financés par la sarl Logilog, l'un par M. Marc X..., l'autre par Mme Claudia Z.... Pour autant, la décision de non-lieu n'ayant pas l'autorité de chose jugée, les faits visés par celle-ci peuvent fonder un licenciement à raison d'un manquement aux obligations contractuelles du salarié. La matérialité des faits n'est pas contestée, mais M. Marc X... expose qu'ils étaient connus de l'employeur, que son contrat de travail lui permettait d'utiliser le véhicule de fonction à des fins personnelles, qu'il a restitué les deux téléphones en août 2005 et n'a récupéré que celui qu'il utilisait. Le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, M. Marc X... oppose la prescription de deux mois des faits invoqués à l'appui d'un licenciement disciplinaire, au motif que les faits étaient connus de l'employeur depuis le début du contrat de travail. Cette argumentation ne sera pas retenue, dès lors que la procédure de licenciement a été engagée par la convocation à l'entretien préalable le 27 septembre 2005, et que les faits se sont poursuivis au cours des deux mois précédents ; en effet, le véhicule a été utilisé au cours de ces deux mois, le carburant a été payé, au moyen des carnets à souche, par l'entreprise, et le téléphone utilisé par la concubine de M. Marc X... l'a été jusqu'à être remis en août. S'agissant du véhicule de fonction, le contrat de travail stipule que "la société paiera à M. Marc X... l'intégralité des frais de péage et de carburant qu'il aura engagés dans l'exercice son activité professionnelle, au vu du justificatif de ses dépenses". Il est constant que ce véhicule a été mis par M. Marc X... à la disposition de sa concubine, cependant que lui-même utilisait, pour son activité professionnelle, un véhicule Renault Clio de service appartenant à la société ; dès lors, il n'utilisait pas le véhicule de fonction, qui était mis à sa disposition en tant que salarié de la société, à des fins professionnelles puisqu'il usait déjà de la Clio. Et l'usage par sa concubine, tiers à la société, ne correspondait pas à un usage professionnel aux sens du contrat de travail, et allait au delà de la faculté d'utilisation annexe à titre personnel autorisée par ledit contrat. Il est par ailleurs établi et il ressort de l'ordonnance et de l'arrêt de non-lieu, que Mme Claudia Z... prenait directement à l'entreprise les carnets à souche pour l'achat du carburant à la station service Leclerc, et qu'elle signait en imitant la signature de M. Marc X..., seul habilité à les utiliser, ce qui était nécessairement connu de celui-ci. Il a ainsi été facturé à la société par 21 souches des approvisionnements en carburant représentant un kilométrage de 22315 kms sur la période du 5 novembre 2004 au 2 novembre 2005, ce qui est loin d'être anecdotique. Cet usage par un tiers à la société constitue un manquement à l'obligation de loyauté qui doit présider à l'exécution du contrat de travail, à plus forte raison de la part d'un cadre, étant observé que M. Marc X... ne pouvait continuer à avoir en qualité de salarié des agissements et usages qu'il avait auparavant en sa qualité de propriétaire des parts de la société et de dirigeant de celle-ci et que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur des manquements allégués de l'employeur n'a pas été retenue par la cour, qui a noté le caractère inexact et mensonger des fiches horaires produites par M. Marc X... à l'appui de sa demande. S'agissant des deux téléphones portables, qui ne sont pas mentionnés par le contrat de travail, s'il était utile à J'appelant de bénéficier d'une téléphone pour l'exercice de son activité professionnelle, il est constant que M. Marc X... dépassait régulièrement le forfait affecté à celui qu'il utilisait et que l'autre a été mis par M. Marc X... à la disposition de Mme Claudia Z..., tiers à l'entreprise, et que celle-ci en a largement usé et pour des communications à l'international. Cependant, la société a réglé depuis le début du contrat de travailles factures des deux téléphones, alors qu'un seul était nécessaire à M. Marc X..., de sorte que les faits étaient connus de l'employeur, et ce téléphone a été restitué au salarié le 12 août 2005 après avoir été remis le 2 août 2005, celui utilisé par Mme Claudia Z... n'ayant pas été restitué. Ce grief ne sera pas retenu. Les faits relatifs au véhicule de fonction sont en revanche de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse mais non pour faute grave, le maintien du salarié dans l'entreprise étant possible dans la mesure où il était aisé de mettre fin à ses agissements » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE lorsque l'employeur met à la disposition du salarié un véhicule pour son usage personnel, le salarié peut sans commettre une faute permettre à son époux ou son concubin de se servir du véhicule, sauf clause contraire ; qu'en retenant comme fautif le fait, de la part de Monsieur X..., d'avoir autorisé sa concubine à utiliser le véhicule que la société LOGILOG avait mis à sa disposition pour son usage personnel et professionnel, sans constater que l'utilisation par le conjoint ou le concubin du salarié aurait été exclue par le contrat de travail qui prévoyait la mise à disposition du véhicule, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE Monsieur X... avait fait valoir aux pages 25 à 27 de ses conclusions que l'utilisation, par sa concubine, du véhicule de fonctions mis à sa disposition pour son usage personnel comme professionnel et des carnets à souche de l'entreprise en vue de payer le carburant destiné au fonctionnement dudit véhicule, de même que l'utilisation occasionnelle, par lui-même, du véhicule de service de l'entreprise étaient parfaitement connus de son employeur, qui ne s'y était jamais opposé, depuis le début de la relation de travail ; que ce moyen de défense était étayé, notamment, par les constatations du juge d'instruction puis de la cour d'appel qui avaient jugé n'y avoir lieu à poursuivre en raison précisément de la connaissance établie, par l'employeur, des pratiques litigieuses ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés au salariés n'étaient pas connus et tolérés par l'employeur dès le début de la relation contractuelle, de telle sorte qu'ils ne pouvaient fonder un licenciement pour faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3°/ QU'À TOUT LE MOINS en s'abstenant de répondre au moyen de défense décisif du salarié, tiré de ce que l'employeur connaissait et tolérait les faits reprochés depuis l'origine de la relation de travail, de telle sorte qu'ils ne présentaient aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE Monsieur X... avait soutenu, sans être contredit, que si sa concubine apposait la mention « BELL » sur les carnets à souche destinés à payer le carburant du véhicule de fonctions mis à sa disposition pour son usage personnel et professionnel, cette mention était délibérément différente de sa propre signature et avait pour seul but de faciliter le classement comptable des paiements effectués en précisant le véhicule concerné par la dépense de carburant en cause, ce que l'employeur, là encore, savait pertinemment ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle en était requise, si la mention « X... » apposée sur le carnet à souche devait s'analyser en une imitation de signature ou en une mention informative visant à préciser la destination de la dépense concernée, la cour d'appel a derechef privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
5°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE Monsieur X... avait soutenu, en s'appuyant sur les propres déclarations du comptable de la société LOGILOG, que la retenue sur salaire opérée au titre de l'utilisation personnelle de son véhicule de fonctions incluait la prise en charge, par l'entreprise, du carburant consommé dans le cadre de cette utilisation personnelle ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se borner à constater que certaines dépenses avaient été payées à l'aide du carnet à souche, non par Monsieur X... mais par sa concubine en ses lieu et place pour en déduire que le licenciement reposait nécessairement sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la prise en charge des dépenses de carburant liées à l'utilisation personnelle du véhicule de fonctions par la concubine de Monsieur X... n'était pas conforme au contrat de travail, peu important l'identité du signataire des carnets à souche ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel a, encore une fois, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des condamnations prononcées au profit de Monsieur X..., à la suite de la requalification de son licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, en licenciement pour cause réelle et sérieuse, aux sommes de 13.876,08 € à titre d'indemnité de préavis, 1.387,60 € au titre des congés payés y afférents et 65.000 € au titre de la clause de garantie d'emploi ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les conséquences du licenciement pour cause réelle et sérieuse M. Marc X... sera débouté de sa demande de dommages intérêts au titre du licenciement dès lors que celui-ci est considéré comme fondé. Il peut en revanche solliciter le paiement de l'indemnité de préavis, équivalente à trois mois de salaire, en application de l'article 14 du contrat de travail, soit la somme de 13 876,18 € brut, outre les congés payés afférents soit 1 387,60 € brut, sommes au paiement desquelles la sarl Logilog sera condamnée. L'article 13 du contrat de travail prévoyait une clause de garantie d'emploi par laquelle la société s'engageait à ne pas rompre le contrat de travail avant la date à laquelle M. Marc X... atteindrait soixante ans, soit le 22 avril 2008. Ladite clause prévoyait le versement par la sarl Logilog de dommages intérêts correspondant au montant des salaires et avantages en nature perçus par M. Marc X... jusqu'à ses soixante ans en cas de rupture du contrat de travail avant cette date, sauf en cas de faute grave ou de force majeure. La rupture du contrat de travail n'étant pas fondée sur une faute grave, ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, M. Marc X... est bien fondé à solliciter en son principe l'application de cette clause contractuelle. Cependant, celle-ci, au regard de son caractère forfaitaire, doit s'analyser en une clause pénale qu'il est possible au juge de réduire si elle apparaît manifestement excessive. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la stricte application de la clause par référence à la durée de trente mois qui restait à courir avant le soixantième anniversaire de M. Marc X... exposerait la sarl Logilog au paiement de la somme de 152637,96 €, qui est à rapprocher de la somme de 270000 €1payée pour l'acquisition des parts de M. Marc X..., lequel a par ailleurs bénéficié après son licenciement d'allocations chômage qui constituent un revenu de remplacement qu'il convient de déduire, nonobstant la qualification de dommages-intérêts donnée par le contrat de travail à ces indemnités. La cour réduira en conséquence à 65.000 € la somme due à ce titre par la sarl Logilog à M. Marc X... » ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la violation de la clause de garantie d'emploi oblige l'employeur à indemniser le salarié du solde des salaires restant dû jusqu'au terme de la période garantie, sans que le juge puisse réduire ou augmenter ce montant sur le fondement de l'article 1152, alinéa 2 du Code civil ; que ne constitue pas, dès lors, une clause pénale la clause de garantie d'emploi qui se borne à rappeler expressément ce principe, de telle sorte que le juge ne peut en réduire le montant sur le fondement du texte précité ; qu'en réduisant à la somme de 65.000 € le montant de l'indemnité due pour violation de la clause de garantie d'emploi cependant qu'elle constatait que la clause se bornait à rappeler le principe selon lequel l'employeur devait, en cas de violation de la clause, verser au salarié le solde des salaires restant dus jusqu'au terme de la période de protection, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1152, alinéa 2 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIÈME PART QU'il était constant aux débats que la clause litigieuse avait été stipulée dans le cadre de la cession des parts de la société dont Monsieur X... était le dirigeant et associé majoritaire avant d'en devenir, après la cession de ses parts, le salarié ; que l'exposant, en outre, avait insisté sur le fait que la cession des parts avait eu lieu à un prix inférieur à leur valeur réelle, en contrepartie de l'insertion, dans le contrat de travail, d'une clause de garantie d'emploi ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en résultait pas que la volonté commune des parties avait été de garantir Monsieur X... de la perte de son emploi, dans un contexte de transition d'un emploi salarié à un mandat social, de telle sorte qu'elle ne pouvait recevoir la qualification de clause pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le principe selon lequel les dommages et intérêts dus en cas de violation de la clause de garantie d'emploi ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage perçues au titre de la période couverte par la clause, n'a vocation à s'appliquer que dans les rapports entre le salarié et l'organisme d'assurance chômage concerné ; qu'en retenant, pour déterminer la réduction de l'indemnité pour violation de la clause de garantie d'emploi à laquelle elle procédait sur le fondement de l'article 1152 du Code civil, qu'il convenait de déduire les allocations de chômage perçues par le salarié durant la période considérée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152, alinéa 2 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.