jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., commerçant, s'est plaint en mai 1976 d'avoir été victime d'un cambriolage et qu'il a fait une déclaration à son assureur, la compagnie U.A.P. ; que celle-ci a désigné un expert et qu'un accord s'est fait sur l'estimation des dommages ; que cependant, sur dénonciation d'un des employés de M. X..., une information a été ouverte par le parquet sous la prévention, notamment, de tentative d'escroquerie à l'assurance ; qu'au mois de mars 1977 la compagnie U.A.P., qui s'est ensuite constituée partie civile dans la procédure pénale, lui a écrit "nous vous confirmons avoir suspendu notre envoi de chèque pour l'unique raison que l'enquête, actuellement menée par les services de police, est toujours en cours au commissariat d'Aulnay" ; que le 23 mai 1977 M. X... a, par voie d'huissier de justice, sommée en vain la compagnie d'avoir à lui payer le montant de l'indemnité ; que relaxé de toute poursuite, par arrêt du 10 décembre 1981, il a le 23 mars 1982 assigné celle-ci ; que la Cour d'appel, constatant qu'il s'était écoulé plus de deux ans entre la sommation et l'assignation adressée à la compagnie a déclaré l'action prescrite par application de l'article L 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel (Paris, 11 janvier 1985) d'avoir ainsi statué alors, d'abord, que la procédure pénale introduite contre lui tendait directement à faire échec à la déclaration de sinistre qu'il avait présentée et à nier l'existence de ce sinistre ; qu'elle le mettait donc dans l'impossibilité d'exercer ses droits sur le plan civil entraînant, par là-même, une suspension de la prescription et alors, ensuite, qu'elle se serait abstenue de rechercher si la correspondance de l'assureur l'informant qu'il "suspendait le règlement du sinistre" en raison de l'enquête pénale en cours n'impliquait pas de sa part un accord sur la suspension de la prescription jusqu'à l'issue du procès pénal ;
Mais attendu, d'abord, que la suspension de la prescription suppose une impossibilité d'agir ; que la Cour d'appel a estimé que M. X... n'était pas, du fait du procès pénal introduit contre lui, dans l'impossibilité d'interrompre la prescription, en particulier par l'envoi de lettres recommandées avec accusé de réception ; qu'ensuite M. X... n'a pas soutenu devant les juges du fond que la correspondance de l'assureur l'informant de la suspension du règlement du sinistre eût comporté un accord sur la suspension de la prescription jusqu'à la fin du procès pénal ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche et qu'en sa seconde branche, qui est nouvelle et mélangée de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait, en outre, grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré, aussi, irrecevable en son action tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation notamment du préjudice moral, subi du fait des agissements de l'U.A.P., alors que la courte prescription de l'article L 114-1 ne s'appliquant qu'aux actions dérivant du contrat d'assurances aurait été inopposable à une demande qui, fondée sur des fautes de l'assureur ayant consisté à provoquer une poursuite pénale et à interjeter appel du jugement de relaxe, n'aurait pas trouvé sa source dans le contrat ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir déclaré irrecevable la demande principale portant sur l'indemnité d'assurance, a rejeté les "demandes accessoires" de M. X... ; qu'elle a, ce faisant, confirmé sur ce point, la décision du tribunal ; que celui-ci avait énoncé qu'il résultait des pièces fournies par l'U.A.P. que le comportement de cette compagnie n'avait pas été manifestement abusif et que la juridiction pénale, déjà saisie de la question du préjudice moral invoqué par l'assuré, n'avait pas retenu l'existence d'un tel préjudice ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard