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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François de X..., domicilié à Orléans (Loiret), Banque de France, ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1994 par le tribunal d'instance de Limoges, en matière électorale, au profit :
1 / de la société anonyme Banque de France, dont le siège est à Paris (1er), ..., prise en la personne de son gouverneur, domicilié audit siège,
2 / du syndicat CFTC de la Banque de France, dont le siège est à Paris (1er), ...,
3 / du syndicat force ouvrière de la Banque de France, dont le siège est à Paris (1er), ...,
4 / du syndicat national du personnel des Cadres et de la Maîtrise CFE-CGC de la Banque de France, dont le siège est à Paris (1er), ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / du syndicat national Confédération générale du travail de la Banque de France syndicat CGT, dont le siège est à Paris (1er), ...,
2 / du syndicat CFDT de la Banque de France, dont le siège est à Paris (1er), ...,
3 / du syndicat national autonome, dont le siège est à Paris (1er), ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. de X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du , la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour M. de X..., a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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