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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1993 par tribunal d'instance de Montmorillon, au profit :
1°/ de la Caisse d'épargne de la Vienne, dont le siège ...,
2°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne, dont le siège social est ...,
3°/ de la SCAM, dont le siège social est ...,
4°/ du Crédit Lyonnais, dont le siège social est ...,
5°/ de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège social est 26, X... Verdun, 33082 Bordeaux,
6°/ de la société Credipar, société anonyme, dont le siège social est ...,
7°/ de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège social est ...,
8°/ de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège social est ...,
9°/ de la société Caixabanque, société anonyme, dont le siège social est ...,
10°/ de la Banque nationale de Paris, (BNP), dont le siège social est 13, Place Maréchal Leclerc, 86000 Poitiers,
11°/ du Crédit Universel, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... a formé une demande de règlement amiable de ses dettes, que la commission de surendettement a déclarée recevable; que, sur recours de la Caisse d'épargne de la Vienne, le tribunal d'instance a déclaré irrecevable le dossier de surendettement déposé par Mme Y... au motif que celle-ci n'a pas opéré la distinction dans sa déclaration de surendettement, entre ses dettes professionnelles et celles qui n'ont pas ce caractère;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait précisé celles, parmi ses dettes, qui avaient un caractère professionnel, sur l'état sommaire de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine joint à sa déclaration de surendettement, conformément à l'article 8 du décret du 21 février 1990 ancien, applicable à la cause, le Tribunal a dénaturé ce document et violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 1993, entre les parties, par tribunal d'instance de Montmorillon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant un autre juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers;
Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de tribunal d'instance de Montmorillon, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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