Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-15.962
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-15.962
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ville de Perpignan, dont le siège est Hôtel de Ville à Perpignan (Pyrénées-orientales), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société immobilière Nouvelle des Grands Passages Parisiens de la Rive Droite (SINGPP), dont le siège est ... (16ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ de M. Emmanuel de X..., demeurant ... (16ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Ville de Perpignan, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société immobilière Nouvelle des Grands Passages Parisiens de la Rive Droite et de M. de X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1990) rejette la requête de la ville de Perpignan en omission de statuer, dans un précédent arrêt du 7 juillet 1989, sur l'indexation de la condamnation ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 7 juillet 1989, prononcée par décision de ce jour, entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 6 avril 1990, qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
Constate l'annulation de l'arrêt du 6 avril 1990 ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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