Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-84.898
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.898
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lotfi,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 4 juillet 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le demande de mise en liberté de Lofti X... ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne le délai de détention provisoire, celui-ci s'explique par l'ampleur du dossier, qui a nécessité une instruction dont la durée n'apparaît pas anormale, eu égard à la complexité de l'affaire et au grand nombre de personnes impliquées et qu'il résulte de l'examen du dossier que les investigations ont été menées de manière continue, sans qu'aucune carence ou aucun retard puissent être relevés (arrêt attaqué, p. 6) ;
" alors qu'en se bornant à examiner la durée de la détention de l'intéressé au regard de la seule complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, condition requise par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, inapplicable en l'espèce, et sans répondre au mémoire régulièrement déposé par l'intéressé, qui invoquait la violation des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre d'accusation a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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