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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10452 F
Pourvoi n° M 20-22.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022
M. [C] [W], domicilié chez M. [H] [W] [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-22.515 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Apiservices, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Apiservices, et après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l' article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de nullité du licenciement et de l'AVOIR débouté, en conséquence, de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des salaires dus pendant la période de protection du 16 septembre 2012 au 15 mars 2013, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement nul ;
1°) ALORS QUE bénéficient du statut protecteur, pendant une durée de six mois, les salariés ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel, ou d'accepter d'organiser ces élections ; que cette protection profite à un salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections ; qu'en décidant au contraire, pour débouter M. [W] de sa demande de nullité du licenciement, que " le salarié demandant l'organisation d'élections de sa propre initiative n'est protégé que si aucun syndicat n'a formé une demande identique avant lui ", la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 2411-6 du code du travail
en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel qu'interprété à la lumière de l'article L. 425-1 du code du travail, recodifié à droit constant à l'article L. 2411-6 du même code par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ;
2°) ET ALORS QUE la cour d'appel a constaté, d'une part, que le syndicat CGT avait demandé l'organisation des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise par lettre du 3 juillet 2012, d'autre part, que M. [W] avait sollicité la mise en place d'institutions représentatives du personnel par courrier du 6 juillet 2012 ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande de nullité du licenciement, sans vérifier si - indépendamment de la demande du syndicat CGT d'organisation des élections professionnelles - il était ou non le premier salarié non mandaté à avoir sollicité l'organisation desdites élections, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article L. 2411-6 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel qu'interprété à la lumière de l'article L. 425-1 du code du travail, recodifié à droit constant à l'article L. 2411-6 du même code par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave est fondé et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE l'abandon du poste de travail ne constitue une faute grave qu'à la condition que le salarié ait été préalablement mis en demeure de justifier de son absence et qu'en l'état d'une injonction de reprendre le travail, il n'ait pas entendu se conformer à cette injonction ; que, pour dire la faute grave caractérisée, la cour d'appel a constaté que " l'employeur verse (
) aux débats (
) un procès-verbal de constat d'huissier du 17 janvier 2013détaillant six SMS adressés à M. [W] par sa supérieure hiérarchique, Mme K., dont quatre pour lui reprocher ses absences, les 8 août 2012, 9 août 2012, 20 août 2012 et 22août 2012 " et retenu que " la succession d'absences de M. [W] et l'incident survenu avec sa supérieure hiérarchique au mois d' août rendaient impossible son maintien au sein de l'entreprise pendant la durée d'un préavis ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait demandé au salarié de justifier de son absence et lui avait enjoint de reprendre le travail, ni que M. [W] avait refusé d'y déférer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, sauf propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression qui ne peut justifier son licenciement disciplinaire ; que, pour retenir la faute grave, la cour d'appel a retenu, d'une part, que M. [W] " s'était présenté [dans le bureau de sa supérieure hiérarchique], ne l'avait pas laissée parler, s'était énervé et avait élevé la voix en la traitant de raciste, et ce, pendant cinq minutes ", d'autre part, que la secrétaire-comptable confirmait que " M. [W] était (
) très en colère et très désagréable " ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir concrètement en quoi les propos tenus par M. [W] - dont la teneur n'est globalement pas précisée - auraient été injurieux, diffamatoires ou excessifs, ni caractériser la fausseté de l'allégation du salarié selon laquelle sa supérieure hiérarchique serait raciste et une publicité particulière qu'il aurait donnée à ses propos, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus de liberté d'expression de l'intéressé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'heures complémentaires, outre les congés payés y afférents, et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement de majoration d'heures de nuit, outre les congés payés y afférents ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3, D. 3171-7 et D. 3171-8 du code du travail ; que pour débouter M. [W] de sa demande de rappel d'heures complémentaires, la cour d'appel a retenu que " l'employeur produit une attestation de M. [P], salarié de la société Apiservices depuis l'année 2004, laveur de vitres, qui précise qu'il n'a
jamais vu de salarié travaillant sur le chantier Volvo après 21h00, une attestation de la société Actena Automobiles dont il ressort que les salariés Apiservices quittent le site Volvo bien avant 21h30, une attestation de M. T. qui intervient pour la société Apiservices sur le site Volvo du lundi au vendredi de 18h à 20h30 et indique que l'organisation du travail ne nécessite pas d'heures complémentaires " ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans constater que l'employeur - qui était tenu de décompter le temps de travail de M. [W], d'une part, quotidiennement, soit par l'enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail, soit par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies, d'autre part, chaque semaine, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies - justifiait des heures de travail effectivement réalisées par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2, L. 3171-3, L. 3171-4, D. 3171-7 et D. 3171-8 du code du travail.