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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10294 F
Pourvoi n° M 19-24.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUIN 2021
1°/ M. [S] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Le Relais Gambetta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société LC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 19-24.167 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Hôtel Martinez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Jyat 2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à Mme [F] [P], domiciliée chez M. [C] [P], [Adresse 6],
4°/ à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à la société SCC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P] et des sociétés Le Relais Gambetta et LC, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Hôtel Martinez, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] et les sociétés Le Relais Gambetta et LC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et les sociétés Le Relais Gambetta et LC et les condamne à payer à la société Hôtel Martinez la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [P] et les sociétés Le Relais Gambetta et LC.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la société Hôtel Martinez recevable en son action, d'Avoir déclaré inopposable à la société Hôtel Martinez l'acte de cession opéré par acte sous seing-privé du 19 mars 2012 aux termes duquel M. [P] a cédé une partie de ses comptes courant dans la SCI LC à la SCI JYAT2 pour la somme de 197 419,23 ?, d'Avoir déclaré inopposable à la société Hôtel Martinez l'acte authentique reçu le 20 mars 2012 opérant cession par la SCI LC à la SCI JYAT2 de trois biens immobiliers situés à [Adresse 8], cadastré section C numéro [Cadastre 1], et les deux autres à [Adresse 1], cadastré section BC numéro [Cadastre 2], et [Adresse 9], cadastré section BO numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'Avoir déclaré inopposables à la société Hôtel Martinez les actes sous seing privé en date du 10 juin 2012 opérant cession de deux fonds de commerce par la société Le Relais Gambetta à la société SCC ainsi que le transfert et l'abandon des comptes courants détenus par M. [P] au sein de la société Le Relais Gambetta à la société SCC, d'Avoir dit que l'inopposabilité à la société Hôtel Martinez des actes susvisés a pour conséquence de faire échapper la société Hôtel Martinez aux effets des aliénations opérées en fraude de ses droits afin d'en faire saisir le montant entre les mains des tiers pour un montant en principal de 277 886,71 ? augmenté des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011, d'Avoir confirmé le chef du jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et les dépens de première instance, et y ajoutant, d'Avoir condamné in solidum M. [P], la SCI LC, la SCI JYAT2, la société SCC, Mme [G] [N], Mme [F] [P] et de la société Le Relais Gambetta aux dépens d'appel et à payer à la société Hôtel Martinez la somme de 4 000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que : l'insolvabilité de M. [P] qui n'est pas discutée est suffisamment confortée par la clôture de la procédure de liquidation ouverte à son encontre pour insuffisance d'actif intervenue juste deux mois avant l'engagement de l'action ; ? ; qu'à la proximité affective entre M. [S] [P] et sa fille, associée quasi exclusive de la société Jyat2, s'est ajoutée une proximité procédurale que marquent leurs prétentions identiques et leurs conclusions en grande partie rédigées en des termes similaires ; que le silence de la société Jyat2 et de Mme [F] [P] sur la contrepartie des cessions pourtant formellement prévue aux actes mais jamais versée et jamais réclamée signent leur collusion frauduleuse avec M. [S] [P] à l'occasion de la passation de ces actes que ne peuvent contrarier les pièces relatives à l'état de santé de ce dernier qui ont toutes été établies au cours de l'année 2018 et dont l'une fait état d'un malaise de M. [S] [P] survenu le 1er août 2016, s'agissant de l'incident de santé le plus ancien, soit bien postérieurement aux actes litigieux ; que partant, c'est à juste titre que le jugement a déclaré inopposables à la société Hôtel Martinez l'acte en date du 19 mars 2012 par lequel M. [S] [P] a cédé son compte courant d'associé sur la SCI LC à la société Jyat2 et l'acte authentique reçu le 20 mai 2012 portant sur la vente par la SCI LC à la société Jyat2 des trois biens immobiliers ci-avant désignés ; que s'agissant des deux actes sous seing privé du 10 juin 2012, M. [S] [P] via la SARL le Relais Gambetta dont il était le seul associé et gérant s'est appauvri ; que ces actes étant intervenus alors que la créance d'indemnité d'éviction de la société Hôtel Martinez avait été définitivement fixée et que sa responsabilité personnelle était recherchée prennent une allure frauduleuse tant à son égard qu'à l'égard de la société SCC de par son caractère intrinsèquement déséquilibré en faveur de cette dernière et qu'expliquent les liens de dépendance affective et/ou économique de ses associés par rapport à M. [S] [P] et qui se manifestent par leur grande proximité procédurale ; que par ailleurs, ces éléments de fait déjà rencontrés à l'occasion d'autres actes suffisent à caractériser la collusion frauduleuse entre M. [P] et la société SCC ; que partant, le jugement qui a déclaré opposables à la société Hôtel martinez les deux actes de cession de fonds de commerce passé le 10 juin 2012 est confirmé ;
1°) Alors que le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes accomplis par celui-ci en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente de son débiteur ; qu'en retenant, pour déclarer inopposables à la société Hôtel Martinez les actes litigieux en date du 19 mars, 20 mars et 10 juin 2012, que l'insolvabilité de M. [P] était suffisamment confortée par la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif intervenue le 17 février 2015, soit juste deux mois avant l'engagement de la procédure pour fraude paulienne le 21 avril 2015, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'insolvabilité de M. [P] à la date de la conclusion des contrats en litige, soit en mars 2012, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167, devenu 1341-2, du code civil ;
2°) Alors qu' en retenant que l'insolvabilité de M. [P] n'était pas discutée quand les exposants reconnaissaient seulement que M. [P] avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en février 2014, clôturée en février 2015, mais n'avaient à aucun moment admis qu'à la date de conclusion des actes litigieux, M. [P] était en état d'insolvabilité, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) Alors que lorsqu'il s'agit d'un acte à titre onéreux, le créancier qui exerce l'action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur, laquelle ne peut résulter du seul fait qu'ils partagent des liens affectifs avec son débiteur ; qu'en se bornant à relever que les actes litigieux avaient été conclus avec des sociétés dont la fille et la concubine de M. [P] étaient les associés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1167, devenu 1341-2, du code civil ;
4°) Alors qu'en retenant l'existence d'une proximité procédurale entre M. [P] et les sociétés Jyat2 et SCC et leurs associés, pour affirmer la complicité de fraude des tiers acquéreurs, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1167, devenu 1341-2, du code civil ;
5°) Alors que la cour d'appel s'est encore fondée sur un motif inopérant en se fondant, pour retenir une complicité de fraude du tiers acquéreur, sur les liens économiques existant entre M. [P] et les associés de la société SCC, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1167, devenu 1341-2, du code civil.