Cour d'appel, 19 octobre 2011. 10/00321
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/00321
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 19 OCTOBRE 2011
(n° 219 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00321
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2009
Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008046251
APPELANTES
S.A.R.L. PA.CB COIFFURE exerçant sous l'enseigne STUDIO 36
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Mme [B] [E] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Me TEYTAUD, avoué à la Cour
assistés de Me DANGLETERRE Elise, avocat au barreau de PARIS - toque J143
plaidant pour la SCP TEOFILE-DUQUESNOY, avocats
INTIMES
S.A.R.L. ESM exerçant sous l'enseigne JEAN-CLAUDE BIGUINE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 8]
S.C.P. [Z] [I] prise en la personne de Me [Z] [H] es qualités de mandataire judiciaire de la société ESM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Me [V] [S] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redresement de la société ESM
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me CORDEAU Nadine, avoué à la Cour
assistés de Me NIEL Sylvain, avocat au barreau de PARIS - toque D2032
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur ROCHE président et Monsieur VERT conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.ROCHE, président
M. VERT, conseiller
Mme LUC, conseiller
Greffier lors des débats : Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. ROCHE, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement du 11 décembre 2009 par lequel le Tribunal de Commerce de PARIS a :
- dit être incompétent pour statuer sur une procédure pendante devant la juridiction prud'homale de PARIS et débouté la SARL ESM franchisée 'JEAN CLAUDE BIGUINE'de sa demande de sursis à statuer,
- dit Mme [L] et la SARL PA.CB COIFFURE 'STUDIO 36 'coupables d'actes de concurrence déloyale et de non respect contractuel et les a condamnés à payer in solidum à la SARL ESM franchisée 'JEAN CLAUDE BIGUINE ' la somme de 70 000 € à titre de dommages-intérêts,
- débouté la SARL ESM franchisée 'JEAN CLAUDE BIGUINE ' de sa demande de cessation d'activité de M.[N] avec la SARL PA.CB COIFFURE 'STUDIO 36 ',
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
- condamné Mme [L] et la SARL PA.CB COIFFURE 'STUDIO 36 ' in solidum à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par la société PA.CB COIFFURE 'STUDIO 36 ' et Mme [L] et leurs conclusions du 11 juin 2011 ;
Vu les conclusions du 10 juin 2011 présentées par la société ESM exerçant sous l'enseigne 'JEAN CLAUDE BIGUINE 'ainsi que par Maîtres [V] et [Z] en leur qualité respective de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de cette dernière, placée en redressement judiciaire par jugement du 29 janvier 2009 et ayant fait l'objet d'un plan de continuation par un nouveau jugement en date du 16 septembre 2010;
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
A compter du 27 mars 1995, Mme [L] a été embauchée en qualité de coiffeur manager par la société SIA, propriétaire et exploitante d'un fonds de commerce de coiffure pour hommes et dames, parfumerie, esthétique sous l'enseigne 'JEAN CLAUDE BIGUINE ' sis exploité à [Adresse 10] dont elle est ensuite devenue associée gérante.
Ladite société a employé M.[R] en qualité de coiffeur, celui-ci occupant le poste de second de Mme [L].
A la fin de l'année 2005, souhaitant vendre son fonds de commerce, la société SIA est entrée en discussion avec M.[R], intéressé par ladite acquisition.
C'est dans ces conditions que, par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2005, ladite société représentée par sa gérante Mme [L], a cédé à l'EURL ESM, représentée par son gérant et associé majoritaire M.[R], le fonds de commerce susmentionné.
L'acte de cession comprenait notamment une clause de non-concurrence interdisant à Mme [L] d'exercer pendant une durée de 5 ans, à compter de la prise de possession du fonds par le cessionnaire, toute activité concurrente dans un ' rayon de mille mètres à vol d'oiseau dudit fonds à peine de dommages-intérêts envers le cessionnaire ' et de
' réengager le personnel employé ce jour par l'entreprise et dont la liste est annexée aux présentes ' pendant une même durée de 5 ans à compter de la prise de possession du fonds par le cessionnaire.
Mme [L] a, par ailleurs, continué à travailler au sein de cet établissement et signé, le 2 mai 2007, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel comprenant également une clause de non-concurrence.
Estimant que les relations au sein du salon se dégradaient Mme [L] et M. [N] ont tous deux démissionné de leur emploi de coiffeur par lettres en date des 9 et 12 janvier 2008. Au demeurant et d'un commun accord avec leur employeur représenté par M.[R] le préavis des intéressés s'est achevé par anticipation respectivement les 31 janvier et 13 février 2008.
Parallèlement Mme [L] et M.[N] se son rapprochés en vue d'exploiter un nouveau salon de coiffure.
C'est ainsi que, par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2007, Mme [L], son époux et M. [N] ont constitué la société PA.CB COIFFURE, société à responsabilité limitée ayant pour objet principal 'l'achat, la création, l'exploitation, la mise ou la prise en gérance de tous fonds de commerce de COIFFURE POUR HOMMES ET DAMES, VENTE DE PRODUITS COSMETIQUES, PARFUMERIE, SOINS DE BEAUTE, MANUCURIE, PEDICURIE'.
Ladite société a été immatriculée au RCS de PARIS le 24 décembre 2007 et a commencé son activité le 26 février 2008 au sein d'un salon sis à PARIS 16ème, [Adresse 5], sous l'enseigne'STUDIO 36 '.
Estimant que Mme [L] et la société PA.CB COIFFURE auraient méconnu l'engagement de non-concurrence issu de l'acte de cession de fonds de commerce ci-dessus rappelé et auraient également commis des manoeuvres constitutives de concurrence déloyale, la société ESM les a, par acte du 16 juin 2008, assignées devant le Tribunal de Commerce de PARIS en condamnation solidaire à dommages-intérêts ainsi qu'aux fins d'injonction à cesser toute collaboration professionnelle avec M.[N].
C'est dans ces circonstances de fait et de droit qu'est intervenu le jugement susvisé présentement déféré.
en ce qui concerne les prétentions de la société ESM
sur la violation de 'l'engagement général de non-concurrence' découlant implicitement de l'acte de cession imputée à la société PA.CB COIFFURE ainsi qu'à Mme [L]
Considérant qu'ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé le contrat de cession susmentionné prévoit une clause interdisant à Mme [L] d'exercer pendant une durée de 5 ans, à compter de la prise de possession du fonds par le cessionnaire, toute activité concurrente dans un 'rayon de mille mètres à vol d'oiseau dudit fonds à peine de dommages-intérêts envers le cessionnaire' ; qu'il n'est pas contesté que le salon exploité par la société PA.CB COIFFURE sous l'enseigne 'STUDIO 36 ', et situé au [Adresse 5] dans le [Localité 3], se situe à plus de mille mètres du fonds de commerce exploité par la SARL ESM dont l'adresse est [Adresse 10] ; qu'ainsi aucune méconnaissance de cette clause précise ne peut être utilement articulée à l'encontre de Mme [L] ; que ne saurait non plus s'inférer de cette clause limitée dans le temps et l'espace un prétendu 'engagement général de non-concurrence' sauf à ajouter aux stipulations contractuelles et à porter directement atteinte au principe général de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Considérant, par ailleurs, que tant Mme [L] que M.[N] étaient en droit de créer une société concurrente dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que celle-ci eut une quelconque activité effective antérieurement à la cessation de leur contrat de travail ou qu'elle eut révélé une action concertée desdits salaires à l'effet de s'approprier la clientèle de leur dernier employeur ; que l'intimée ne peut donc qu'être déboutée de sa demande indemnitaire du chef susvisé ;
sur la violation de la clause de non réengagement de personnel
Considérant que ledit contrat de cession comportait également une clause prévoyant que la cédante 'en sa qualité de gérante et les associés de la société SIA, cédante's'interdisait 'à compter de la date de prise de possession du fonds par le cessionnaire pendant une durée de cinq années de réengager le personnel employé ce jour par l'entreprise et dont la liste est annexée aux présentes' ; que si cette liste n'a pas fait l'objet d'une annexe ainsi que conventionnellement prévue, celle-ci figure néanmoins dans l'acte de cession lui-même et l'absence formelle d'annexe afférente à ce point est dès lors sans effet sur la validité et l'effectivité de clause susrappelée ; que si M.[N] était par ailleurs mentionné dans la liste considérée et était salarié du fonds cédé à la date de la cession dont s'agit, il convient de relever que ce dernier et Mme [L] ont tous deux démissionné de leur précédent emploi salarié au sein de la société ESM à l'effet de créer leur propre entreprise, en l'occurrence la société PA.CB COIFFURE dont ils sont les associés avec Mme [L] ; que c'est aucunement avec M.[L] mais avec cette société dont il possède 85 parts que M.[N] a conclu un contrat de travail ; qu'ainsi aucune méconnaissance de la clause de non-concurrence insérée dans l'acte de cession du 28 décembre 2008 n'est imputable à Mme [L] qui n'a nullement engagé ou débauché, directement ou indirectement, M.[N] ; que n'est au demeurant établie ni même alléguée une éventuelle fictivité de la société PA.CB COIFFURE ou son absence de personnalité morale et d'autonomie financière ; que sera ainsi également rejetée la demande en dommages-intérêts présentée à ce titre par la société ESM ;
sur les actes de concurrence déloyale alléguée
Considérant que si l'intimée reproche aussi aux appelantes le détournement de sa clientèle ainsi que la commission d'actes de dénigrement, il échet de rappeler que l'action en concurrence déloyale, reposant non sur la présomption de responsabilité de l'article 1384 du code civil mais sur une faute engageant la responsabilité civile quasi-délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du même code, suppose l'accomplissement d'actes positifs et caractérisés ; qu'en l'occurrence, il n'appartient pas à l'intimée de prouver la commission d'actes concurrentiels mais d'agissements contraires aux usages loyaux du commerce, étant observé que nul ne dispose d'un quelconque droit privatif sur sa clientèle et que le simple déplacement d'une clientèle d'un fond à un autre n'est pas, à lui seul et en l'absence de manoeuvres déloyales, révélateur d'un comportement fautif de la part du bénéficiaire et, plus précisément, d'une action organisée de détournement de clientèle ; qu'il en est de même de l'éventuelle similitude entre les fichiers clients de différents acteurs économiques ;
Considérant, en l'espèce, que les attestations versées aux débats par la société ESM, au demeurant partiellement infirmées par celles produites par les appelantes et non corroborées par des éléments objectifs extrinsèques, ne sont pas de nature, par les termes utilisés et les circonstances rapportées, à établir la réalité des faits déloyaux allégués et, en particulier, les manoeuvres de détournement de clientèle ou d'actes de dénigrement invoqués ; que, concernant ce dernier chef de reproche, l'attestation de Mlle [D] ne peut, à elle seule, être démonstrative de la réalité du grief articulé à l'encontre de Mme [L] ; qu'il s'ensuit qu'aucun acte de concurrence déloyale ne saurait être retenu à l'endroit des appelantes ; que, par voie de conséquence, aucune 'complicité' de tels actes ne peut être imputée à la société PA.CB COIFFURE ;
sur la demande aux fins d'injonction adressée sous astreinte à la société PA.CB COIFFURE de 'cesser toute collaboration professionnelle sous quelque forme que ce soit avec M.[N]'
Considérant que la Cour adopte sur ce point les motifs pertinents retenus par les Premiers Juges;
en ce qui concerne les prétentions reconventionnelles indemnitaires des appelantes
Considérant que l'intimée s'est bornée à exercer les voies de droit à sa disposition et son action ne présente en elle-même aucun caractère intrinsèquement abusif ; que, par ailleurs, les appelantes ne rapportent pas la preuve de l'effectivité du préjudice dont elles sollicitent réparation du fait de la 'procédure abusive'dont elles auraient été victime ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce que le Tribunal s'est déclaré incompétent sur une procédure pendante devant la juridiction prud'homale de PARIS et a débouté la société ESM de sa demande du sursis à statuer et en ce qu'il a débouté la société ESM de sa demande de cessation d'activité de M. [N], de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de débouter la société ESM ainsi que Maîtres [V] et [Z] es qualités, de l'ensemble de leurs prétentions et de rejeter la demande indemnitaire reconventionnelle des appelantes, la société ESM étant condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au versement à chacune des appelantes de la somme de 2 500 € au titre des frais hors dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce que le Tribunal s'est déclaré incompétent sur une procédure pendante devant la juridiction prud'homale de PARIS et a débouté la société ESM de sa demande du sursis à statuer et en ce qu'il a débouté la société ESM de sa demande de cessation d'activité de M. [N].
L'infirme pour le surplus.
et statuant à nouveau,
Déboute la société ESM ainsi que Maîtres [V] et [Z] en leur qualité respective susvisée de l'ensemble de leurs prétentions.
Rejette la demande indemnitaire reconventionnelle des appelantes.
Condamne la société ESM aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La condamne également à payer à chacune des appelantes la somme de 2 500 € au titre des frais hors dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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