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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 93-43.863

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.863

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Point bleu, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Brissier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Point bleu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1993), Mme X..., engagée le 14 juin 1988 en qualité de responsable de magasin par la société Point bleu, a été licenciée le 25 octobre 1990; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite des trois premiers mois d'indemnités, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt méconnaît le principe du contradictoire en réglant le différend opposant le salarié à l'employeur sur le point capital de l'heure de fermeture du centre, au vu de pièces non communiquées et non contradictoirement débattues, en particulier la lettre du 10 septembre 1990 prétendument adressée au magasin Domino, le compte-rendu du 19 novembre 1990 et diverses attestations (violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et du principe du contradictoire); alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait s'appuyer sur des attestations de personnes témoignant que la galerie marchande est éteinte tous les jours à 20 heures 30 sans analyser ce document dont les auteurs ne sont pas même précisés (défaut de motifs, article 455 du nouveau Code de procédure civile); alors, enfin, que l'arrêt, qui ne retient pas que l'allongement d'une demi-heure de l'horaire de travail, sans modification de durée, ait constitué une modification substantielle du contrat de travail, ne pouvait qualifier le licenciement de Mme X..., refusant la modification de travail décidée par l'employeur, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant que la société Point bleu était tenue, en sa qualité de locataire, de respecter les dispositions du règlement intérieur fixant les horaires de 9 heures à 22 heures et excluant toute fermeture avant 21 heures; que le contrat écrit de Mme X... spécifiant que l'horaire de travail était susceptible de modifications, "le refus de Mme X..., responsable du magasin, d'accepter un aménagement des horaires de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, et que la cour d'appel ne pouvait dénier toute portée tant au contrat de travail qu'au contrat de location de la "boutique" en fonction d'attestations diverses, non analysées, postérieures à la décision de licenciement, et d'une prétendue insécurité affirmée en termes généraux et abstraits (violation des articles L. 121-1, L. 122-14-4 du Code du travail); que, surabondamment, l'arrêt dénature le règlement intérieur en déclarant qu'il prévoit l'ouverture des commerces jusqu'à 20 heures 30 seulement puisqu'il impose tout au contraire que "l'ouverture" soit maintenue jusqu'à 21 heures (dénaturation de l'article 4 du règlement intérieur, articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil); Mais attendu, d'abord, que, la procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes, les pièces produites aux débats sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattues devant les juges du fond; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a retenu, par une décision motivée et hors toute dénaturation, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Point bleu, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Point bleu à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz