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Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-86.801

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.801

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Didier, - Y... Aurélienne, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 27 octobre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Christian Z..., du chef d'infractions au code de la construction et de l'habitation, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel annulant partiellement la citation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi d'Aurélienne Y... : Sur sa recevabilité ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que seul Didier X..., à l'exclusion d'Aurélienne Y..., a interjeté appel du jugement ; Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, la demanderesse n'avait pas qualité pour se pouvoir en cassation ; D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ; II - Sur le pourvoi de Didier X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551, 565, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la citation en ce qu'elle visait le fait pour Christian Z... d'avoir entrepris l'exécution des travaux, en qualité de constructeur de maison individuelle sans avoir conclu de contrat écrit et d'avoir en conséquence débouté la partie civile de sa demande de réparation ; "aux motifs que le prévenu a été cité à comparaître pour répondre de faits commis en qualité de constructeur de maison individuelle avec ou sans fourniture de plans, pour avoir entrepris l'exécution de travaux sans avoir conclu de contrat écrit, prévus et réprimés par les articles L. 248, L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il soutient ne pas avoir été valablement informé de la nature et du quantum de la peine ; qu'il n'existe pas d'article L. 248 du code de la construction et de l'habitation ; que l'article réprimant l'infraction reprochée à Christian Z... est codifiée audit code sous le numéro L. 241-8 ; que cette partie de la citation ne remplit pas les conditions de l'article 551 alinéa 2 du code de procédure pénale ; qu'elle doit donc être annulée (arrêt attaqué p. 6 al. 3 à 7) ; que l'action en réparation de son préjudice ouverte à Didier X... trouve son fondement dans l'unique infraction dont Christian Z... sera reconnu coupable, à savoir pour avoir exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds ou une acceptation d'effets de commerce avant la signature du contrat ; que Didier X... demande la condamnation de Christian Z... à lui payer diverses sommes par suite du retard de livraison, des frais de garde meubles, des intérêts intercalaires, la reconstruction à neuf d'un garage, le remboursement d'une surfacturation, la réparation de son préjudice moral constitué par l'absence de garantie décennale et le défaut de contrat de sous-traitance ; qu'aucun de ces chefs de préjudice ne trouve sa source dans l'infraction reprochée au prévenu ; que la partie civile doit être déboutée de sa demande (arrêt attaqué p. 8 al. 6, 7, 8, p. 9 al. 1). "alors que la violation des formes prescrites par la loi prévue à peine de nullité ne peut entraîner l'annulation de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel qui en est affectée que si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que la citation à comparaître de Christian Z... comportait l'énoncé de la nature de l'infraction qui lui était reprochée en reprenant les termes de l'article L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation mais comportait le visa erroné de l'article L. 248 inexistant au lieu de l'article L. 241-8 dudit code ; qu'en se bornant à relever cette irrégularité pour en déduire que la citation litigieuse ne remplissait pas les conditions de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale, sans rechercher en quoi cette erreur matérielle dans le visa du texte d'incrimination aurait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 565 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la nullité de la citation ne peut- être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu a été convoqué devant le tribunal correctionnel conformément aux dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale ; que la convocation énonçait qu'il serait jugé : 1 - pour avoir, à Préseau, entre le 8 janvier 1997 et le 3 janvier 1998, étant constructeur de maisons individuelles avec fourniture de plan, exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds ou des effets de commerce, avant la signature du contrat et ce au préjudice de Benoit A... ; 2 - pour avoir, à Préseau, le 8 janvier 1997, étant constructeur de maison individuelle avec ou sans fourniture de plan, entrepris l'exécution de travaux sans avoir conclu de contrat écrit ; 3 - pour avoir, à Hérin, entre le 27 septembre 1997 et le 12 juillet 1999, étant constructeur de maisons individuelles avec fourniture de plan, exigé ou accepté un versement, un dépôt de fonds ou des effets de commerce, avant la signature du contrat et ce au préjudice de Didier X... ; 4 - pour avoir, à Hérin, le 27 septembre 1997, étant constructeur de maison individuelle avec ou sans fourniture de plan, entrepris l'exécution de travaux sans avoir conclu de contrat écrit ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré nuls les points deux et quatre de la citation et en conséquence irrecevables les demandes des parties civiles de ces chefs, l'arrêt retient qu'était visé l'article L. 248 du code de la construction et de l'habitation et que cet article n'existe pas, l'infraction poursuivie étant en réalité prévue et punie par l'article L. 241-8 dudit code ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le prévenu était parfaitement informé, en tant que professionnel, des faits reprochés et ne pouvait se méprendre sur les fondements de la poursuite par une erreur purement matérielle dans le visa des textes de répression, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi d'Aurélienne Y... : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi de Didier X... : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 27 octobre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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