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Cour d'appel, 06 décembre 2007. 03/3729

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

03/3729

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2007 (Rédacteur : Jean-Claude SABRON, Conseiller,) No de rôle : 06 / 03498 COMPAGNIE AXA FRANCE c / Charles Y... Corinna Z... Philippe A... Jean-Pierre B... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2006 (RG : 03 / 3729 et 04 / 11999) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2006 APPELANTE : COMPAGNIE AXA FRANCE, venant aux droits de la Compagnie AXA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 41 rue Gambetta-BP 90136-14804 DEAUVILLE CEDEX représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Wilfried MEZIANE substituant la SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Charles Y... né le 20 Août 1961 à PERPIGNAN (66000) de nationalité Française Médecin demeurant ...-60200 COMPIEGNE Corinna Z... née le 28 Mars 1959 à PARIS (75015) de nationalité Française Chef de cabine demeurant ...-60200 COMPIEGNE représentés par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour, et assistés de Maître FOUGERAS substituant Maître Marin RIVIERE, avocats au barreau de BORDEAUX Philippe A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société RESIDENCE BOIS demeurant ...-76000 ROUEN non représenté, assigné à personne Jean-Pierre B... demeurant ...-14170 JORT non représenté, assigné à personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Claude SABRON, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Franck LAFOSSAS, Président, Jean-Claude SABRON, Conseiller, Elisabeth LARSABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS ARRÊT : -réputé contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * LES DONNEES DU LITIGE Selon marché du 11 avril 2000, Monsieur Charles Y... et Madame Corinna Z... ont confié à la société RESIDENCE BOIS la construction d'une maison à ossature bois sur un terrain situé à LACANAU (Gironde). La société RESIDENCE BOIS a fourni des éléments bois usinés et a réalisé les travaux de premier œ uvre, jusqu'à la mise hors d'eau, sauf en ce qui concerne la pose des fermes qu'elle a confiée à un artisan menuisier, Monsieur Jean Louis B.... Les travaux de la société RESIDENCE BOIS ont été terminés au mois de mai 2001. Monsieur Y... a constaté des malfaçons dont il n'a pas obtenu la reprise dans des conditions satisfaisantes. Un constat d'huissier a été établi le 9 août 2001, date à laquelle les malfaçons n'avaient pas permis d'entreprendre les travaux de second œ uvre. Monsieur Charles Y... et Madame Corinna Z... ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 14 avril 2003, a confié une mesure d'expertise à Monsieur E.... Celui-ci a déposé le 8 juin 2004 un rapport dans lequel il confirmait la réalité des malfaçons et évaluait le coût des travaux de reprise à 61 971,16 Euros. Par acte des 20 et 21 mars 2003 Monsieur Charles Y... et Madame Corinna Z... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX pour obtenir le paiement des travaux de reprise et celui d'indemnités de retard la société RESIDENCE BOIS et son assureur, la SA AXA FRANCE, auprès de laquelle avait été souscrit un contrat dit « multi garanties entreprise de construction ». La société RESIDENCE BOIS a appelé en cause Monsieur Jean Louis B... qu'elle avait chargé de la pose des fermes. Elle a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de ROUEN en date du 4 octobre 2005, ce qui a entraîné l'intervention de son liquidateur, Maître A.... Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 17 novembre 2005, Monsieur Charles Y... et Madame Corinna Z... n'ont plus dirigé leurs demandes qu'à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE qui a dénié sa garantie. Le tribunal a par jugement du 2 mai 2006 : . déclaré la société RESIDENCE BOIS responsable des désordres affectant l'ouvrage ; . estimé que la SA AXA FRANCE devait sa garantie et condamné cette dernière à payer aux maîtres de l'ouvrage, Monsieur Charles Y... et Madame Corinna Z..., la somme de 61 971,16 Euros correspondant au coût des travaux de reprise décrits par l'expert ; . débouté Monsieur Charles Y... et Madame Corinna Z... de leurs autres demandes, notamment au titre d'indemnités de retard ; . ordonné un complément d'expertise aux fins de vérification de la solidité des ouvrages de charpente ; . déclaré sans objet l'appel en garantie de Monsieur B... ; . condamné la SA AXA FRANCE aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA AXA FRANCE a relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation. Elle relève dans ses dernières conclusions qui sont en date du 7 août 2007 qu'aucune des quatre garanties prévues par le contrat d'assurance ne peut trouver application en raison : . de l'absence de réception des travaux en ce qui concerne l'assurance de responsabilité civile obligatoire pour dommages de nature décennale (section B) et connexes à cette garantie après réception (section C) ; . de l'exclusion expresse des dommages causés aux ouvrages en ce qui concerne l'assurance responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception des travaux (section D) ; . des limites de l'assurance de dommages en cours de chantier (section A) pour effondrement (article 1) ou pour autres dommages que l'effondrement (article2), l'assurance en cas d'impropriété des ouvrages à leur destination, prévue à l'article 3 de la même section A, étant, quant à elle, écartée par les conditions particulières. La société appelante reproche au tribunal d'avoir fait application, par fausse interprétation, de l'assurance des dommages en cours de chantier pour les autres chefs que l'effondrement (article 2 de la section A) dans la mesure où cette garantie est expressément réservée au cas de perte de la chose lorsque la charge en incombe à l'entreprise en vertu des articles 1788 à 1790 du code civil. Elle observe au surplus que la garantie retenue par le tribunal est une assurance de dommages qui ne peut être invoquée que par le souscripteur. Il ne s'agit pas, selon elle, d'une garantie responsabilité civile sur laquelle le maître de l'ouvrage aurait une action directe ni d'une garantie de dommages souscrite pour le compte d'autrui. La compagnie AXA FRANCE demande en conséquence à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa garantie, de débouter les consorts Y...-Z... de toute demande dirigée contre elle et de les condamner à lui payer une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Y... et Madame Z... ont conclu le 23 mars 2007 à la confirmation du jugement. Ils relèvent : . comme l'a fait le tribunal, que la garantie de l'article 2 de la section A vise les dommages-matériels aux ouvrages autres que l'effondrement qui sont étrangers à la ruine de l'ouvrage ; . que, par conséquent, sont garantis tous les dommages ne constituant pas un effondrement ; . qu'on se trouve bien, au demeurant, en présence d'une mise en péril de l'ouvrage dés lors que les malfaçons décrites par l'expert sont de nature à en compromettre la solidité s'il n'y est pas remédié. . que, la société RESIDENCE BOIS ayant été mise en liquidation judiciaire, ils sont en droit d'exercer contre son assureur l'action directe instituée par l'article L 243-7 du code des assurances. A titre subsidiaire, les intimés demandent à la cour de faire application de la garantie, prévue à l'article 3 de la section A, relative à la prise en charge du coût de la réparation ou du remplacement des éléments constitutifs et d'équipement réalisés ou mis en œ uvre par l'assuré qui sont nécessaires pour remédier, en l'absence de dommages-matériels, à une impropriété de ces éléments à leur destination. Ils estiment en effet non démontré que la société RESIDENCE BOIS ait renoncé à cette garantie à défaut de validation des conditions particulières qui l'écartent. Monsieur Y... et Madame Z... demandent à la cour de condamner la société appelante à leur payer une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Assignés par actes des 10 et 15 mai 2007, Monsieur B... et Maître A..., liquidateur judiciaire de la société RESIDENCE BOIS, n'ont pas constitué avoué. LES MOTIFS DE LA DECISION La garantie relative à l'impropriété des ouvrages à leur destination qui figure à l'article 3 des conditions générales (section A du titre II qui définit les diverses garanties) n'est pas reprise dans la liste des prestations garanties énoncée aux conditions particulières. En effet, ces dernières précisent que « ne sont pas accordées les garanties formulées aux articles 3,11 et 4 ». La copie des conditions particulières qui est produite par la société appelante comporte la signature du souscripteur sous le cachet de la société RESIDENCE BOIS. Il est dés lors démontré que cette société a validé l'exclusion prévue par les conditions particulières et renoncé en connaissance de cause à la garantie relative à l'impropriété des ouvrages à leur destination. * Il est constant que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, non pas en raison de leur nature, mais parce qu'ils ont été constatés alors que l'ouvrage n'avait pas été réceptionné, leur apparition empêchant la mise en œ uvre des travaux de second œ uvre qui n'avaient toujours pas été entrepris à la date de l'expertise judiciaire. C'est pour cette raison que l'action de Monsieur Y... et de Madame Z... est fondée sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, c'est-à-dire sur le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun. Cette considération exclut les garanties responsabilité civile pour dommages de nature décennale (section B) et connexes (section C), ce que les maîtres de l'ouvrage ne contestent pas. Il est tout aussi constant que la garantie responsabilité du chef d'entreprise avant ou après réception des travaux, définie à la section D des conditions générales, ne peut pas davantage trouver application dés lors qu'à l'article 19-5 de ces conditions sont exclus les dommages affectant les travaux de l'assuré. Restent les garanties de la section A qui sont relatives à des assurances de dommages en cours de chantier applicables en cas d'effondrement des ouvrages (article 1) ou d'autres dommages matériels aux ouvrages (article 2). C'est cette dernière garantie définie à l'article 2 que le tribunal a retenue, celle qui est relative à l'effondrement des ouvrages ne pouvant pas trouver application de par son objet. Les dispositions du second alinéa de l'article L 243-7 du code des assurances ne sont pas applicables dés lors que les dommages sont survenus avant réception des travaux et ne relèvent pas de ceux qui sont prévus par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978. L'action directe conférée à la victime d'un dommage par l'article L 124-3 du même code n'existe qu'en matière d'assurance de responsabilité. Or la garantie souscrite par la société RESIDENCE BOIS au titre de la prise en charge de la réparation ou du remplacement des éléments constitutifs ou d'équipement de l'ouvrage en cours de chantier est une assurance de dommages dont rien, dans la définition qui en est donnée par les conditions générales, ne permet de dire qu'elle ait été souscrite pour le compte d'autrui. Quoi qu'il en soit, il demeure que le premier juge a fait de cette garantie une interprétation qui dénature les termes du contrat. En effet, il ne pouvait tirer de ce que l'article 2 se rapporte aux autres dommages que l'effondrement la déduction de ce que les dommages garantis étaient étrangers à la ruine de l'immeuble et qu'étaient par conséquents couverts tous les dommages matériels autres que l'effondrement dés lors que cet article 2, s'il concerne effectivement les autres dommages que l'effondrement qui sont visés à l'article 1, est expressément limité comme celui-ci à l'hypothèse de la perte de la chose, lorsqu'elle est supportée par l'entreprise en vertu des dispositions des articles 1788 à 1790 du code civil. Parmi les dommages autres que l'effondrement qui sont de nature à entraîner la perte de la chose au sens de ces articles figurent, comme le relève l'appelante, ceux qui résultent de l'incendie. En l'espèce, les dommages sont constitués par des malfaçons qui, même si elles sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage à défaut de travaux de reprise, n'entraînent pas la perte de la chose, non plus qu'elles ne menacent d'en provoquer la ruine, au sens des dispositions des articles 1788 à 1790 du code civil qui ne sont applicables que lorsque « la chose vient à périr ». On ne peut, sans outrepasser les limites dans lesquelles a été expressément cantonnée l'assurance de dommages en cours de chantier prévue aux articles 1 à 8 de la section A des conditions générales, retenir la garantie de la compagnie AXA FRANCE sur la base de l'article 3 de ces conditions. Monsieur Y... et Madame Z... ne sont pas fondés en leurs demandes dirigées contre la compagnie AXA FRANCE. Il n'y a pas lieu, pour des considérations d'équité, de prononcer contre les intimés la condamnation prévue par l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement prononcé le 2 mai 2006 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX (7ème chambre civile) et, statuant à nouveau. Déboute Monsieur Charles Y... et Madame Corinna Z... de toutes leurs demandes dirigées contre la compagnie AXA FRANCE. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur Charles Y... et Madame Corinna Z... aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP FOURNIER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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