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Cour de cassation, 13 décembre 2006. 05-17.270

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.270

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2006

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a pu retenir que ni la remise en gestion du terrain en cause à l'office nationale des forêts, ni son occupation par M. X... avec l'autorisation du propriétaire en titre, ne constituaient la contrariété à la détention du terrain édictée par l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le préfet de la Martinique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le préfet de la Martinique à payer aux consorts Y... et Z... A..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.

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