Cour de cassation, 16 décembre 2011. 10-26.290
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
10-26.290
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 2011
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 et 1er et 2 de l'annexe II de l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes et l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le dernier de ces textes, lequel ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèce, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort,
que Mme X..., qui bénéficiait des indemnités journalières de l'assurance maternité depuis le 5 novembre 2007, a séjourné en Suisse du 19 février au 6 mars 2008 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ayant réclamé à son employeur qui lui avait maintenu son salaire la restitution des indemnités journalières versées pendant cette période, Mme X... a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir son recours, le jugement retient essentiellement qu'il résulte des dispositions du règlement européen, qui prévalent sur celles de l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, que si une autorisation préalable est requise pour continuer à bénéficier des prestations après un transfert de résidence à l'étranger, elle n'est pas a contrario nécessaire dans le cadre d'un simple séjour temporaire à l'étranger ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition, dans le règlement communautaire, relative à la situation de l'assurée, il appartenait au tribunal de faire application de l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Loiret ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la CPAM du Loiret.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la décision de la commission de recours amiable en date du 2 octobre 2008 et dit que le droit de Mme X... aux indemnités journalières au titre de son congé maternité demeure ouvert pour la période du 19 février au 6 mars 2008 ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant que Mme X... Isabelle, indemnisée au titre du congé maternité à compter du 5 novembre 2007, s'est rendue en Suisse pendant son congé post-natal et y a séjourné du 19 février 2008 au 06 mars 2008 ; qu'il résulte du dossier que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a procédé à la récupération de la somme de 1.138,83 €, correspondant aux indemnités journalières payées, pour cette période, à l'employeur de Mme X... Isabelle, subrogé dans les droits de celle-ci ; que la Caisse fonde sa position sur l'accord signé le 1er juin 2002 entre la. Confédération Helvétique et l'Union Européenne et sur l'article 22 du règlement CEE n° 1408-71, lequel dispose : que "Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 18 et qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'Etat membre où il réside ou à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre Etat membre a droit : - aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié la durée de service des prestations étant toutefois régie par la législation de l'Etat compétent ; - aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique ; que toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon des dispositions de la législation de l'Etat compétent." ; que toutefois, s'agissant d'un court séjour de l'ordre de deux semaines, afin de visiter son conjoint expatrié, avant de regagner la France, il ne peut être considéré que Mme X... Isabelle a irrégulièrement transféré sa résidence en Suisse ; qu'il résulte en effet de l'article 1er paragraphes h) et i) du règlement susvisé que : - Le terme "résidence" signifie le séjour habituel. - Le terme "séjour" signifie un séjour temporaire ; que la distinction explicite qu'introduit entre ces deux notions, le règlement Européen susvisé, qui est doté d'une valeur supérieure aux dispositions du droit interne, et qui prévaut donc sur l'article L. 332-3 du Code de la Sécurité Sociale, implique que si une autorisation préalable est requise pour continuer à bénéficier du service des prestations après un transfert de résidence à l'étranger, elle n'est a contrario pas nécessaire dans le cadre d'un simple séjour temporaire à l'étranger ; qu'il y a donc lieu de faire droit au recours de Mme X... Isabelle » ;
ALORS QUE l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil en date du 14 juin 1971 n'est applicable qu'au travailleur qui perçoit des prestations en nature au cours d'un séjour sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où il est affilié ou qui, après avoir été admis au bénéfice de prestations par l'institution compétente, est autorisé par celle-ci à retourner sur le territoire de l'Etat membre où il réside ou à y transférer sa résidence, ou bien encore qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre pour y recevoir des soins ; qu'en revanche, l'article 22 ne couvre pas l'hypothèse d'un travailleur bénéficiant de prestations en espèce servies par l'institution compétente et qui séjourne sur le territoire d'un autre Etat membre, étant entendu que le terme « séjour » s'entend comme « séjour temporaire » au sens de l'article 1er du règlement communautaire susvisé ; qu'en conséquence, en l'absence de dispositions du règlement sur ce point, il incombe au juge, conformément au principe de subsidiarité, de faire application du droit interne, lequel, en vertu de l'article L. 332-3 du Code de la sécurité sociale, s'oppose à ce que l'assuré social qui séjourne même temporairement à l'étranger bénéficie de prestations en espèces, sauf à ce qu'une norme internationale dise le contraire ; qu'au cas d'espèce, à partir du moment où les juges du fond avaient repoussé l'argumentation de la caisse — qui soutenait que Mme X... avait transféré sa résidence de France en Suisse et qu'en conséquence, elle n'avait pas droit aux prestations en espèces pour cette période dès lors qu'elle n'avait pas sollicité l'autorisation prévue par l'article 22.2 du règlement communautaire —, pour considérer qu'il ne s'agissait d'un séjour dans un autre Etat membre et non d'un transfert de résidence, ils étaient alors tenus de faire application des règles de droit interne, et en particulier de l'article L. 332-3 du Code de la sécurité sociale, et ne pouvaient, comme ils l'ont fait, estimer par un raisonnement a contrario que Mme X..., par application du règlement communautaire, avait droit aux prestations en espèces pour la période où elle avait séjourné en Suisse sans qu'aucune autorisation soit nécessaire ; que les juges du fond ont en conséquence violé, par fausse application, les articles 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et 1er et 2 de l'annexe II de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes et, par refus d'application, l'article L. 332-3 du Code de la sécurité sociale.
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