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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-19.084

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.084

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Marc A..., 2°/ Mme Anne-Marie Y..., épouse A..., demeurant ensemble ... "Restaurant Nani", 84000 Avignon, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant 27, place des Carmes, 84000 Avignon, 2°/ de M. Max D..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A... , de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les conséquences du procès ayant opposé Mme B... et Mme X..., qui faisaient l'objet d'une clause particulière figurant dans l'acte d'acquisition des époux A..., avaient été réglées du fait de l'exécution de travaux de réfection aux frais de MM. C... et D..., antérieurement à la cession Hoffmann-Hurey, et retenu qu'il n'était pas établi que les désordres dont le syndicat des copropriétaires avait décidé de payer la réparation étaient la conséquence directe de ce procès, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, ni modifier l'objet du litige, et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la stipulation notariée relative aux suites et conséquences du procès Lemaire-Brunet, désormais réglé, ne pouvait être appliquée à la demande des époux A... à l'encontre de M. Z...; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz