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Cour d'appel, 20 septembre 2012. 11/04301

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/04301

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2012

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 20/09/2012 *** N° de MINUTE : N° RG : 11/04301 Jugement (N° 2008002798) rendu le 18 Avril 2011 par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE REF : PB/CL APPELANT Maître [P] [R] agissant es-qualité de liquidateur de M. [L] [D] demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués Assisté de Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉS Monsieur [T] [K] demeurant [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués, Assisté de Me Jacques-louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE et ayant été assisté par Me Marie-Agnès LESTOILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE Monsieur [H] [K], représenté par son administrateur légal, Monsieur [K] [T] demeurant [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués Assisté de Me Jacques-louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE et ayant été assisté par Me Marie-Agnès LESTOILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE Monsieur [J] [K], représenté par son administrateur légal, Monsieur [K] [T] demeurant [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués, Assisté de Me Jacques-louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE et ayant été assisté par Me Marie-Agnès LESTOILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE Maître [Z] [S], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [T] [K] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par la SCP DRAGON-BIERNACKI, avocats au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués, Assisté de Me Jacques-louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE et ayant été assisté par Me Marie-Agnès LESTOILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE Madame [F] [M] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciennement avoués Assistée de Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller Stéphanie BARBOT, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT DÉBATS à l'audience publique du 21 Juin 2012 après rapport oral de l'affaire par Patrick BIROLLEAU Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Marguerite-Marie HAINAUT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2012 *** Par jugement rendu le 18 avril 2011, le tribunal de commerce de Dunkerque a écarté l'exception d'incompétence, déclaré Madame [F] [M] irrecevable en ses demandes présentées au titre des salaires et accessoires, l'a reçue en ses demandes de fixation de créance ou de paiement au titre de la quote-part de perte de valeur du fonds de commerce, débouté Maître [P] [R] ès qualité de liquidateur de Monsieur [L] [D] et Madame [F] [M] de leurs demandes, rejeté la demande reconventionnelle en paiement de loyers présentée pour le compte d'un tiers (la SCI [K]) et fait masse des dépens et dit qu'il seront supportés par moitié par Madame [F] [M] et en frais privilégié de procédure collective de Monsieur [L] [D]. Maître [P] [R] ès qualités a interjeté appel de ce jugement. Maître [P] [R] ès qualité et Madame [F] [M], intimée, demandent, par conclusions déposées le 2 novembre 2011 : - de fixer la créance de Maître [R] ès qualités dans la procédure collective de Monsieur [T] [K] aux sommes de 9.042,76 euros au titre des salaires réglés à Madame [Z] [U] avant le retour de la salariée, 7.503,17 euros au titre des salaires et charges sur la période de juillet 2008 à février 2009, 20.508,90 euros au titre du licenciement, 1.408,12 euros au titre de la créance salariale née avant la cession du fonds de commerce, 12.000,00 euros au titre du préjudice lié aux condamnations prud'homales ; - de condamner Messieurs [J] et [H] [K] à payer à Maître [R] ès qualités ces sommes ; - de fixer la créance de Madame [F] [M] aux sommes : - de 94.371,58 euros, avec intérêts de 3,60 % l'an sur la somme de 88.642,75 euros à compter du 18 juin 2010 et intérêts au taux légal sur la somme de 4.400,95 euros à compter du 18 juin 2010, et ce dans la limite de 138.450,00 euros ; - de 39.549,90 euros, avec intérêts de 3,60 % l'an sur la somme de 33.187,22 euros à compter du 18 juin 2010 et intérêts au taux légal sur la somme de 1.643,72 euros à compter du 18 juin 2010, et dans la limite de 51.414,87 euros ; - de condamner Messieurs [J] et [H] [K] à payer à Madame [F] [M] ces sommes ; - de fixer la créance de Maître [R] ès qualités dans la procédure collective de Monsieur [T] [K] à la somme de 75.000,00 euros au titre de la perte de ses droits dans le fonds de commerce ; - de condamner Messieurs [J] et [H] [K] à payer cette somme à Maître [R] ès qualités ; - de dire que les sommes porteront intérêts à compter de la décision à intervenir et anatocisme en application de l'article 1154 du code civil ; - de condamner solidairement Messieurs [J] et [H] [K] à payer à Maître [P] [R] ès qualité et Madame [F] [M] la somme de 10.000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de loyauté ; - de les condamner au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Messieurs [T], [J] et [H] [K] et Maître [S] ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de Monsieur [T] [K], par conclusions déposées le 14 novembre 2011, demandent d'acter l'intervention de Maître [S] ès qualité de mandataire au redressement judiciaire de Monsieur [K], de confirmer le jugement entrepris, reconventionnellement de condamner Madame [F] [M] au paiement de la somme de 4.200,00 euros au titre des loyers impayés et de leur donner acte de ce qu'ils se réservent le droit de réclamer toutes les réparations locatives dès qu'ils auront été en mesure de les chiffrer, de débouter Madame [F] [M] de ses demandes et de condamner Maître [R] ès qualités et Madame [F] [M] au paiement de la somme de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Attendu que, par acte authentique du 10 mai 2007, Monsieur [L] [D] et Madame [F] [M] ont acquis aux consorts [K] un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie pour un prix de 150.000,00 euros ; Attendu que, par jugement définitif rendu le 18 novembre 2009, le conseil des prud'hommes de Dunkerque a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame [Z] [U], employée en qualité de vendeuse, à Monsieur [T] [K], aux droits duquel vient Monsieur [L] [D], a fixé la créance de Madame [U] à l'égard de Monsieur [T] [K] à hauteur de 6.483,36 euros au titre des salaires et de l'indemnité compensatrice des congés payés échus entre les 29 février et 14 juillet 2008, de 1.126,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés acquis avant le congé parental, de 2.599,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 259,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés échus pendant ce préavis, de 3.834,43 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 11.700,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 1.300,00 euros au titre de l'indemnité due en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions des articles L 1225-55 et L 1275-71 du code du travail et de 500,00 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, le 20 novembre 2009, Monsieur [D] et Madame [U] ont déclaré au passif du redressement judiciaire de Monsieur [T] [K] une créance d'un montant de 71.322,29 euros ; que, par jugement en date du 1er juin 2010, Monsieur [D] a été placé en liquidation judiciaire, Maître [S] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire, remplacé par Maître [R] ; Attendu qu'il résulte du jugement du conseil des prud'hommes de Dunkerque précité que Madame [Z] [U], employée en qualité de vendeuse au sein de l'établissement cédé par les consorts [K] à Monsieur [L] [D], en congé parental venant à expiration le 28 février 2008, s'est présentée le 29 février 2009 auprès de son employeur qui a refusé de lui laisser reprendre le travail ; que Monsieur [D] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2008, mis en demeure Madame [U] de reprendre le travail le 15 juillet 2008 ; que les appelants principaux indiquent que la salariée a repris son travail et qu'elle a perçu ses salaires de juillet 2008 à février 2009 ; Attendu que, s'il est constant que l'acte de cession du fonds de commerce ne fait pas mention, parmi les salariés de l'entreprise, de Madame [U], Maître [R] ès qualités n'est pas pour autant fondé à prétendre que le préjudice causé à Monsieur [D] par la condamnation prud'homale résulte de cette dissimulation, le fait générateur de cette condamnation résidant en réalité dans l'opposition fautive de l'employeur à la reprise du travail de la salariée et dans la résiliation judiciaire du contrat de travail qui s'en est suivie ; Qu'au surplus, Maître [R] ès qualités et Madame [F] [M] ne rapportent la preuve du préjudice invoqué : - ni au titre des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [U], dont il n'est pas établi qu'elles aient été payées ; - ni au titre des salaires et charges sur la période de juillet 2008 à février 2009, dont ils ne démontrent pas qu'ils aient, comme ils le soutiennent, correspondu à un travail fictif; Que n'est pas davantage démontré le lien de causalité entre d'une part la dissimulation invoquée et la condamnation prud'homale et d'autre part le prononcé de la liquidation judiciaire de Monsieur [D], le tribunal de commerce ayant, par jugement du 2 mars 2010, prolongé la période d'observation alors que la condamnation prud'homale avait été rendue le 18 novembre 2009 ; Que le jugement sera en conséquence confirmé sur le rejet des demandes de Maître [R] ès qualités et de Madame [F] [M] ; Attendu, sur la demande reconventionnelle des consorts [K], que c'est à raison que les premiers juges ont rejeté la demande en paiement de loyers présentée, le bailleur étant, ainsi qu'ils l'indiquent, la SCI [K], non partie à l'instance ; Attendu que les consorts [K] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la preuve ni d'un comportement fautif - la recherche de condamnation pour une omission avérée étant insusceptible de caractériser un abus - ni, en tout état de cause, d'un quelconque préjudice ; que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais hors dépens exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum Maître [R] ès qualités et Madame [F] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU

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