Cour de cassation, 17 septembre 1996. 95-85.637
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.637
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DE L'ENFANCE INADAPTEE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI du 10 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre Francis X... des chefs d'abus de confiance, abus de blanc seing et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 36 de la Convention collective nationale de 1966, 405 du Code pénal abrogé, 313-1 du nouveau code pénal, 575, alinéa 2-6ème, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Francis X...;
"aux motifs qu'il était reproché à Francis X... d'avoir demandé au chef comptable de l'établissement de passer en gestion informatique des salaires une majoration familiale indue tenant à la charge par Francis X... de sa petite fille alors qu'il avait déjà trois enfants; que Francis X... reconnaissait les faits mais contestait toute volonté de tromper; qu'il affirmait qu'en 1992, il avait ses trois enfants à charges; que sa fille aînée, Sybille, 20 ans, ayant accouché d'une petite fille en septembre, il la déclarait à charge jusqu'à ce que sa fille aînée perçoive une allocation parent isolé, début 1993 ;
que, dès lors, manque l'élément intentionnel des délits visés dans la plainte;
"alors qu'est dépourvu de motifs l'arrêt attaqué qui prononce un non lieu du chef d'escroquerie en faveur d'une personne mise en examen qui a reconnu avoir obtenu une majoration indue du complément familial de son salaire, sans exposer les circonstances desquelles il déduit le défaut d'élément intentionnel; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme satisfaisant aux conditions essentielles de son existence légale et doit être annulé";
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la Convention collective nationale de 1966, des articles 405 et 408 du Code pénal abrogé, 313-1 et 314-1 du nouveau Code pénal, 575, alinéa 2-6ème, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Francis X...;
"aux motifs qu'il ressort du dossier que Francis X... a agi avec l'autorisation de M. Y... qui présidait l'association APEI à l'époque des faits; qu'il ressort ni des déclarations ni de toute autre pièce qu'il ait seulement notifié un fait accompli; que l'irrégularité éventuelle de l'autorisation donnée pour défaut d'accord préalable du conseil d'administration ne saurait constituer une faute pénale de Francis X...; qu'il en va de même pour avoir agi sur la foi d'une autorisation dont il n'avait pas à contrôler la régularité; que, dès lors, manque l'élément intentionnel des délits visés dans la plainte;
"alors que dans son mémoire, la partie civile faisait valoir qu'en sa qualité de cadre directeur administratif, chargé d'appliquer la convention collective et la législation sociale dans l'association, Francis X... ne pouvait ignorer les conditions d'obtention d'un avancement et d'une majoration d'un complément familial de salaire ;
qu'en outre, la demanderesse rappelait les termes du rapport du commissaire aux comptes selon lequel il était surprenant que Francis X... n'ait pas réclamé pour ces avancements une attestation écrite signée du président, après aval du conseil d'administration, comme ce fut le cas de son passage au poste de directeur administratif 2ème catégorie; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces arguments tendant à établir l'intention frauduleuse du mis en examen, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges susffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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